www.droit‐afrique.com	

	

Togo

	

	
 ils	sélectionnent	le	destinataire	de	la	transmission	;	
 ils	sélectionnent	ou	modifient	les	contenus	faisant	l’objet	de	la	transmission.	
Dans	 l’hypothèse	 où	 les	 opérateurs	 précités	 assurent,	 dans	 le	 seul	 but	 de	 rendre	 plus	
efficace	 leur	 transmission	 ultérieure,	 une	 activité	 de	 stockage	 automatique,	
intermédiaire	et	temporaire	des	contenus	qu’un	prestataire	de	service	transmet,	ils	ne	
peuvent	voir	leur	responsabilité	civile	ou	pénale	engagée	à	raison	de	ces	contenus	que	
dans	le	cas	où	:	
 ils	ont	modifié	ces	contenus,	ne	se	sont	pas	conformés	à	leurs	conditions	d’accès	et	
aux	 règles	 usuelles	 concernant	 leur	 mise	 à	 jour	 ou	 ont	 entravé	 l’utilisation	 licite	 et	
usuelle	de	la	technologie	utilisée	pour	obtenir	des	données	;	
 ils	 n’ont	 pas	 agi	 avec	 promptitude	 pour	 retirer	 les	 contenus	 qu’ils	 ont	 stockés	 ou	
pour	en	rendre	l’accès	impossible,	dès	qu’ils	ont	effectivement	eu	connaissance,	soit	
du	fait	que	les	contenus	transmis	initialement	étaient	retirés	du	réseau,	soit	du	fait	
que	l’accès	aux	contenus	transmis	initialement	ait	été	rendu	impossible,	soit	du	fait	
que	les	autorités	judiciaires	aient	ordonné	de	retirer	du	réseau	les	contenus	transmis	
initialement	ou	d’en	rendre	l’accès	impossible.	
Le	présent	article	n’affecte	pas	la	possibilité	pour	une	autorité	judiciaire	ou	une	autorité	
administrative,	d’exiger	des	opérateurs	de	communications	électroniques	qu’ils	mettent	
en	 œuvre	 tous	 les	 moyens	 permettant	 le	 blocage	 des	 contenus	 manifestement	 illicites,	
tels	qu’ils	seraient	définis	par	les	règles	en	vigueur	au	Togo,	notamment	les	dispositions	
sur	la	presse	et	la	cybercriminalité.	
Lorsque	 les	 nécessités	 de	 la	 lutte	 contre	 la	 diffusion	 et	 la	 poursuite	 des	 infractions	
l’exigent,	 les	 autorités	 judiciaires	 ou	 administratives	 chargées	 de	 la	 répression	 de	 ces	
infractions	 notifient	 aux	 opérateurs	 de	 communications	 électroniques,	 les	 adresses	
électroniques	 des	 services	 de	 communication	 au	 public	 en	 ligne	 contrevenant	 aux	
dispositions	de	cet	article,	auxquelles	ils	doivent	empêcher	l’accès	immédiatement	et	en	
tout	état	de	cause	dans	un	délai	de	quarante‐huit	heures	au	maximum	à	compter	de	la	
notification.	
Un	décret	en	conseil	des	Ministres	fixe	les	modalités	d’application	de	l’alinéa	précédent.	
Section	2	‐	De	la	responsabilité	et	des	obligations	des	hébergeurs	
Art.56.‐	 Les	 personnes	 physiques	 ou	 morales	 qui	 assurent,	 même	 à	 titre	 gratuit,	 un	
service	consistant	à	stocker	des	informations	fournies	par	un	destinataire	du	service,	ne	
peuvent	pas	voir	leur	responsabilité	civile	ou	pénale	engagée	du	fait	des	activités	ou	des	
informations	stockées	à	la	demande	d’un	destinataire	de	ces	services	si	elles	n’avaient	
pas	 effectivement	 connaissance	 de	 leur	 caractère	 illicite	 ou	 de	 faits	 et	 circonstances	
faisant	 apparaître	 ce	 caractère	 ou	 si,	 dès	 le	 moment	 où	 elles	 en	 ont	 eu	 connaissance,	
elles	ont	agi	promptement	pour	retirer	ces	données	ou	en	rendre	l’accès	impossible.	
La	 présente	 disposition	 n’affecte	 pas	 la	 possibilité	 pour	 une	 autorité	 judiciaire	 ou	 une	
autorité	administrative,	d’exiger	des	opérateurs	de	communications	électroniques	qu’ils	

Transactions	électroniques	

18

Select target paragraph3