www.droit‐afrique.com
Togo
ils sélectionnent le destinataire de la transmission ;
ils sélectionnent ou modifient les contenus faisant l’objet de la transmission.
Dans l’hypothèse où les opérateurs précités assurent, dans le seul but de rendre plus
efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique,
intermédiaire et temporaire des contenus qu’un prestataire de service transmet, ils ne
peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que
dans le cas où :
ils ont modifié ces contenus, ne se sont pas conformés à leurs conditions d’accès et
aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou ont entravé l’utilisation licite et
usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ;
ils n’ont pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu’ils ont stockés ou
pour en rendre l’accès impossible, dès qu’ils ont effectivement eu connaissance, soit
du fait que les contenus transmis initialement étaient retirés du réseau, soit du fait
que l’accès aux contenus transmis initialement ait été rendu impossible, soit du fait
que les autorités judiciaires aient ordonné de retirer du réseau les contenus transmis
initialement ou d’en rendre l’accès impossible.
Le présent article n’affecte pas la possibilité pour une autorité judiciaire ou une autorité
administrative, d’exiger des opérateurs de communications électroniques qu’ils mettent
en œuvre tous les moyens permettant le blocage des contenus manifestement illicites,
tels qu’ils seraient définis par les règles en vigueur au Togo, notamment les dispositions
sur la presse et la cybercriminalité.
Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion et la poursuite des infractions
l’exigent, les autorités judiciaires ou administratives chargées de la répression de ces
infractions notifient aux opérateurs de communications électroniques, les adresses
électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux
dispositions de cet article, auxquelles ils doivent empêcher l’accès immédiatement et en
tout état de cause dans un délai de quarante‐huit heures au maximum à compter de la
notification.
Un décret en conseil des Ministres fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent.
Section 2 ‐ De la responsabilité et des obligations des hébergeurs
Art.56.‐ Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, un
service consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, ne
peuvent pas voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des
informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient
pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances
faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance,
elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
La présente disposition n’affecte pas la possibilité pour une autorité judiciaire ou une
autorité administrative, d’exiger des opérateurs de communications électroniques qu’ils
Transactions électroniques
18