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Togo
Art.50.‐ Nonobstant la réparation du préjudice au profit du consommateur, ce dernier
peut restituer le produit en l’état s’il n’est pas conforme à la commande ou si le vendeur
n’a pas respecté les délais de livraison.
Dans ce cas, le vendeur doit rembourser la somme payée et les dépenses conformément
aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi.
Art.51.‐ A l’exception des cas de mauvaise utilisation, le vendeur supporte, dans les cas
de vente avec essai, les risques auquel le produit est exposé et ce, jusqu’à
l’accomplissement de la période d’essai du produit.
Est considérée nulle et non avenue, toute clause exonératoire ou limitative de
responsabilité contraire aux dispositions du présent article.
Art.52.‐ Il incombe au fournisseur de biens ou de services de prouver l’existence de
l’information préalable ; la confirmation des informations, le respect des délais et le
consentement du consommateur. Toute clause contraire est considérée nulle et non
avenue.
Art.53.‐ Les contrats électroniques doivent obligatoirement faire l’objet d’un archivage
électronique de la part du contractant professionnel, dans les conditions de la présente
loi. Il doit en garantir à tout moment l’accès à son cocontractant si celui‐ci en fait la
demande.
Art.54.‐ Toute personne physique ou morale exerçant l’activité de commerce
électronique est responsable de plein droit à l’égard de son cocontractant de la bonne
exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par
elle‐même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de
recours contre ceux‐ci.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la
preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à
l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture
des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Titre 4 ‐ De la responsabilité des prestataires techniques
Section 1 ‐ De la responsabilité et des obligations des opérateurs de
communications électroniques
Art.55.‐ Les prestataires de services qui exercent une activité d’opérateurs de
communications électroniques au sens de la loi n°2012‐018 du 17 décembre 2012 sur
les communications électroniques modifiée par la loi n°2013‐003 du 19 février 2013, ne
peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée à raison des contenus transmis
sur leur réseau ou sur le réseau auquel ils donnent l’accès que dans les cas où :
ils sont à l’origine de la demande de transmission litigieuse ;
Transactions électroniques
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