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Togo

	

	
Art.50.‐	 Nonobstant	 la	 réparation	 du	 préjudice	 au	 profit	 du	consommateur,	ce	dernier	
peut	restituer	le	produit	en	l’état	s’il	n’est	pas	conforme	à	la	commande	ou	si	le	vendeur	
n’a	pas	respecté	les	délais	de	livraison.	
Dans	ce	cas,	le	vendeur	doit	rembourser	la	somme	payée	et	les	dépenses	conformément	
aux	dispositions	de	l’alinéa	2	de	l’article	46	de	la	présente	loi.	
Art.51.‐	A	l’exception	des	cas	de	mauvaise	utilisation,	le	vendeur	supporte,	dans	les	cas	
de	 vente	 avec	 essai,	 les	 risques	 auquel	 le	 produit	 est	 exposé	 et	 ce,	 jusqu’à	
l’accomplissement	de	la	période	d’essai	du	produit.	
Est	 considérée	 nulle	 et	 non	 avenue,	 toute	 clause	 exonératoire	 ou	 limitative	 de	
responsabilité	contraire	aux	dispositions	du	présent	article.	
Art.52.‐	 Il	 incombe	 au	 fournisseur	 de	 biens	 ou	 de	 services	 de	 prouver	 l’existence	 de	
l’information	 préalable	;	 la	 confirmation	 des	 informations,	 le	 respect	 des	 délais	 et	 le	
consentement	 du	 consommateur.	 Toute	 clause	 contraire	 est	 considérée	 nulle	 et	 non	
avenue.	
Art.53.‐	Les	contrats	électroniques	doivent	obligatoirement	faire	l’objet	d’un	archivage	
électronique	de	la	part	du	contractant	professionnel,	dans	les	conditions	de	la	présente	
loi.	 Il	 doit	 en	 garantir	 à	 tout	 moment	 l’accès	 à	 son	 cocontractant	 si	 celui‐ci	 en	 fait	 la	
demande.	
Art.54.‐	 Toute	 personne	 physique	 ou	 morale	 exerçant	 l’activité	 de	 commerce	
électronique	 est	 responsable	 de	 plein	 droit	 à	 l’égard	 de	 son	 cocontractant	 de	 la	bonne	
exécution	des	obligations	résultant	du	contrat,	que	ces	obligations	soient	à	exécuter	par	
elle‐même	 ou	 par	 d’autres	 prestataires	 de	 services,	 sans	 préjudice	 de	 son	 droit	 de	
recours	contre	ceux‐ci.	
Toutefois,	 elle	 peut	 s’exonérer	 de	 tout	 ou	 partie	 de	 sa	 responsabilité	 en	 apportant	 la	
preuve	 que	 l’inexécution	 ou	 la	 mauvaise	 exécution	 du	 contrat	 est	 imputable,	 soit	 à	
l’acheteur,	soit	au	fait	imprévisible	et	insurmontable	d’un	tiers	étranger	à	la	fourniture	
des	prestations	prévues	au	contrat,	soit	à	un	cas	de	force	majeure.	
Titre	4	‐	De	la	responsabilité	des	prestataires	techniques	
Section	 1	 ‐	 De	 la	 responsabilité	 et	 des	 obligations	 des	 opérateurs	 de	
communications	électroniques	
Art.55.‐	 Les	 prestataires	 de	 services	 qui	 exercent	 une	 activité	 d’opérateurs	 de	
communications	électroniques	au	sens	de	la	loi	n°2012‐018	du	17	décembre	2012	sur	
les	communications	électroniques	modifiée	par	la	loi	n°2013‐003	du	19	février	2013,	ne	
peuvent	voir	leur	responsabilité	civile	ou	pénale	engagée	à	raison	des	contenus	transmis	
sur	leur	réseau	ou	sur	le	réseau	auquel	ils	donnent	l’accès	que	dans	les	cas	où	:	
 ils	sont	à	l’origine	de	la	demande	de	transmission	litigieuse	;	
Transactions	électroniques	

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