www.droit‐afrique.com	

	

Togo

	

	
Dans	 l’hypothèse	 de	 la	 fourniture	 d’un	 service	 financier,	 les	 contrats	 pour	 lesquels	
s’applique	 le	 droit	 de	 rétractation	 ne	 peuvent	 recevoir	 de	 commencement	 d’exécution	
par	les	parties	avant	l’expiration	de	ce	délai.	
Art.46.‐	 Lorsque	 le	 droit	 de	 rétractation	 est	 exercé	 par	 le	 destinataire	 du	 bien	 ou	 du	
service	conformément	aux	dispositions	de	la	présente	section,	le	fournisseur	de	biens	ou	
de	 services	 est	 tenu	 au	 remboursement	 des	 sommes	 versées	 par	 le	 destinataire,	 et	 ce	
sans	frais.	Les	seuls	frais	qui	peuvent	être	imputés	au	destinataire	du	bien	ou	du	service	
en	raison	de	l’exercice	de	son	droit	de	rétractation	sont	les	frais	directs	de	renvoi.	
Le	 remboursement	 est	 effectué	 dans	 les	 meilleurs	 délais	 et,	 en	 tout	 cas,	 dans	 les	 dix	
jours.	Passé	ce	délai,	la	somme	due	est,	de	plein	droit,	productive	d’intérêts	au	taux	légal	
en	vigueur.	
Art.47.‐	Sauf	convention	contraire	des	parties,	le	droit	de	rétractation	est	exclu	pour	les	
contrats	suivants	:	
 la	 fourniture	 de	 services	 dont	 l’exécution	 a	 commencé,	 avec	 l’accord	 du	
consommateur,	avant	la	fin	du	délai	de	rétractation	;	
 la	fourniture	de	biens	ou	de	services	dont	le	prix	est	fonction	de	fluctuations	des	taux	
du	marché	financier	sur	lesquelles	le	fournisseur	n’exerce	aucun	contrôle	;	
 la	 fourniture	 de	 biens	 confectionnés	 selon	 les	 spécifications	 du	 consommateur	 ou	
nettement	personnalisés	ou	qui,	du	fait	de	leur	nature,	ne	peuvent	être	réexpédiés	ou	
sont	susceptibles	de	se	détériorer	ou	de	se	périmer	rapidement	;	
 la	fourniture	d’enregistrements	audio	ou	vidéo	ou	de	logiciels	informatiques,	lorsque	
lesdits	produits	ont	été	descellés	par	leur	destinataire	;	
 la	fourniture	de	journaux,	de	périodiques	et	de	magazines.	
Sauf	 convention	 contraire	 des	 parties,	 la	 détérioration	 des	 biens	 ou	 des	 titres	
représentatifs	de	services,	par	la	faute	du	destinataire,	fait	obstacle	à	l’exercice	du	droit	
de	rétractation.	
Art.48.‐	 Lorsque	 l’opération	 d’achat	 est	 entièrement	 ou	 partiellement	 couverte	 par	 un	
crédit	accordé	au	consommateur	par	le	vendeur	ou	par	un	tiers	sur	la	base	d’un	contrat	
conclu	 entre	 le	 vendeur	 et	 le	 tiers,	 la	 rétractation	 du	 consommateur	 entraîne	 la	
résiliation,	sans	pénalité,	du	contrat	de	crédit.	
Section	5	‐	De	l’exécution	des	contrats	conclus	sous	forme	électronique	
Art.49.‐	 Il	 est	 interdit	 au	 vendeur	 de	 livrer	 un	 produit	 non	 commandé	 par	 le	
consommateur	lorsqu’il	est	assorti	d’une	demande	de	paiement.	
En	cas	de	délivrance	d’un	produit	non	commandé	par	le	consommateur,	celui‐ci	ne	peut	
être	sollicité	pour	le	paiement	de	son	prix	ou	du	coût	de	sa	livraison.	

Transactions	électroniques	

16

Select target paragraph3