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Togo
Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de
laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la
prestation ou le service proposé.
Art.37.‐ Toute personne peut notifier directement à un prestataire déterminé, sans frais
ni indication de motifs, sa volonté de ne plus recevoir de sa part des publicités au moyen
d’automates d’appel, télécopieurs ou courriers électroniques.
Dans un délai raisonnable, le prestataire délivre par un moyen approprié, un accusé de
réception confirmant à cette personne l’enregistrement de sa demande, et prend les
mesures nécessaires pour respecter la volonté de cette personne.
Art.38.‐ La preuve du caractère légitime de la prospection directe incombe à la personne
physique ou morale pour le compte de laquelle la prospection est réalisée.
Le caractère légitime de la prospection directe s’apprécie conformément aux
dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi.
Titre 3 ‐ Du contrat par voie électronique
Section 1 ‐ Du principe
Art.39.‐ Le contrat souscrit par voie électronique est admis au même titre que le contrat
écrit, à l’exception des :
actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles où réelles, de nature civile
ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa
profession.
Section 2 ‐ Des échanges d’informations dans les contrats par voie électronique
Art.40.‐ Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de
biens ou la prestation de services, met à la disposition de la clientèle les conditions
contractuelles applicables d’une manière qui permet leur conservation et leur
reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l’offre, son
auteur reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.
Les conditions contractuelles du fournisseur de biens ou de services ne sont opposables
à son cocontractant que si ce dernier a eu la possibilité d’en prendre connaissance avant
la conclusion du contrat et que son acceptation est certaine. Elles lui sont communiquées
par écrit, d’une manière permettant leur conservation et leur reproduction.
Transactions électroniques
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