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Togo

	

	
Il	 est	 également	 interdit	 de	 dissimuler	 l’identité	 de	 la	 personne	 pour	 le	 compte	 de	
laquelle	 la	 communication	 est	 émise	 et	 de	 mentionner	 un	 objet	 sans	 rapport	 avec	 la	
prestation	ou	le	service	proposé.	
Art.37.‐	Toute	personne	peut	notifier	directement	à	un	prestataire	déterminé,	sans	frais	
ni	indication	de	motifs,	sa	volonté	de	ne	plus	recevoir	de	sa	part	des	publicités	au	moyen	
d’automates	d’appel,	télécopieurs	ou	courriers	électroniques.	
Dans	un	délai	raisonnable,	le	prestataire	délivre	par	un	moyen	approprié,	un	accusé	de	
réception	 confirmant	 à	 cette	 personne	 l’enregistrement	 de	 sa	 demande,	 et	 prend	 les	
mesures	nécessaires	pour	respecter	la	volonté	de	cette	personne.	
Art.38.‐	La	preuve	du	caractère	légitime	de	la	prospection	directe	incombe	à	la	personne	
physique	ou	morale	pour	le	compte	de	laquelle	la	prospection	est	réalisée.	
Le	 caractère	 légitime	 de	 la	 prospection	 directe	 s’apprécie	 conformément	 aux	
dispositions	des	articles	36	et	37	de	la	présente	loi.	
Titre	3	‐	Du	contrat	par	voie	électronique	
Section	1	‐	Du	principe	
Art.39.‐	Le	contrat	souscrit	par	voie	électronique	est	admis	au	même	titre	que	le	contrat	
écrit,	à	l’exception	des	:	
 actes	sous	seing	privé	relatifs	au	droit	de	la	famille	et	des	successions	;	
 actes	sous	seing	privé	relatifs	à	des	sûretés	personnelles	où	réelles,	de	nature	civile	
ou	 commerciale,	 sauf	 s’ils	 sont	 passés	 par	 une	 personne	 pour	 les	 besoins	 de	 sa	
profession.	
Section	2	‐	Des	échanges	d’informations	dans	les	contrats	par	voie	électronique	
Art.40.‐	Quiconque	propose,	à	titre	professionnel,	par	voie	électronique,	la	fourniture	de	
biens	 ou	 la	 prestation	 de	 services,	 met	 à	 la	 disposition	 de	 la	 clientèle	 les	 conditions	
contractuelles	 applicables	 d’une	 manière	 qui	 permet	 leur	 conservation	 et	 leur	
reproduction.	 Sans	 préjudice	 des	 conditions	 de	 validité	 mentionnées	 dans	 l’offre,	 son	
auteur	reste	engagé	par	elle	tant	qu’elle	est	accessible	par	voie	électronique	de	son	fait.	
Les	conditions	contractuelles	du	fournisseur	de	biens	ou	de	services	ne	sont	opposables	
à	son	cocontractant	que	si	ce	dernier	a	eu	la	possibilité	d’en	prendre	connaissance	avant	
la	conclusion	du	contrat	et	que	son	acceptation	est	certaine.	Elles	lui	sont	communiquées	
par	écrit,	d’une	manière	permettant	leur	conservation	et	leur	reproduction.	

Transactions	électroniques	

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