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Togo

	

	
Chapitre	2	‐	De	la	publicité	par	voie	électronique	
Section	1	‐	De	l’identification	de	la	publicité	par	voie	électronique	
Art.34.‐	 Toute	 publicité,	 sous	 quelque	 forme	 que	 ce	 soit,	 accessible	 par	 un	 service	 en	
ligne,	 doit	 pouvoir	 être	 clairement	 identifiée	 comme	 telle.	 Elle	 comporte	 la	
mention	»	publicité	»	de	manière	lisible,	apparente	et	non	équivoque.	
La	publicité	doit	rendre	clairement	identifiable	la	personne	physique	ou	morale	pour	le	
compte	de	laquelle	elle	est	réalisée.	
Les	publicités,	et	notamment	les	offres	promotionnelles,	telles	que	les	rabais,	les	primes	
ou	les	cadeaux,	ainsi	que	les	concours	ou	les	jeux	promotionnels,	adressés	par	courrier	
électronique,	 doivent	 pouvoir	 être	 identifiés	 de	 manière	 claire	 et	 non	 équivoque	 sur	
l’objet	 du	 courrier	 dès	 leur	 réception	 par	 leur	 destinataire,	 ou	 en	 cas	 d’impossibilité	
technique,	dans	le	corps	du	message.	
Les	 conditions	 auxquelles	 sont	 soumises	 les	 possibilités	 de	 participer	 à	 des	 offres,	
concours	ou	jeux	promotionnels,	proposés	par	voie	électronique	doivent	être	clairement	
précisées	et	aisément	accessibles.	
Les	dispositions	du	présent	article	s’appliquent	sans	préjudice	des	lois	et	règlements	en	
vigueur	réprimant	la	publicité	trompeuse	ou	mensongère.	
Section	2	‐	De	la	prospection	directe	par	voie	électronique	
Art.35.‐	 Est	 interdite	 la	 prospection	 directe	 par	 envoi	 de	 message	 au	 moyen	 d’un	
automate	d’appel,	d’un	télécopieur	ou	d’un	courrier	électronique	utilisant,	sous	quelque	
forme	 que	 ce	 soit	 les	 coordonnées	 d’une	 personne	 physique	 qui	 n’a	 pas	 exprimé	 son	
consentement	préalable	à	recevoir	des	prospections	directes	par	ce	moyen.	
Toutefois,	la	prospection	directe	par	courrier	électronique	est	autorisée	si	:	
 les	 coordonnées	 du	 destinataire	 ont	 été	 recueillies	 directement	 auprès	 de	 lui,	 en	
toute	 connaissance	 de	 cause	 et	 dans	 le	 respect	 des	 dispositions	 légales	 sur	 la	
protection	des	données	personnelles	;	
 la	prospection	directe	est	adressée	aux	abonnés	ou	clients	d’une	personne	physique	
ou	morale	qui	a	recueilli	leurs	coordonnées,	en	toute	connaissance	de	cause	pour	des	
produits	 ou	 services	 analogues,	 et	 si	 le	 destinataire	 se	 voit	 offrir,	 de	 manière	
expresse	et	dénuée	d’ambiguïté,	la	possibilité	de	s’opposer,	sans	frais,	et	de	manière	
simple,	à	l’utilisation	de	ses	coordonnées	lorsque	celles‐ci	sont	recueillies	et	chaque	
fois	qu’un	courrier	électronique	de	prospection	lui	est	adressé.	
Art.36.‐	 Il	 est	 interdit	 d’émettre,	 à	 des	 fins	 de	 prospection	 directe,	 des	 messages	 au	
moyen	 d’automates	 d’appel,	 télécopieurs	 et	 courriers	 électroniques,	 sans	 indiquer	 de	
coordonnées	 valables	 auxquelles	 le	 destinataire	 puisse	 utilement	 transmettre	 une	
demande	tendant	à	obtenir	que	ces	communications	cessent,	et	ce	sans	frais	autres	que	
ceux	liés	à	la	transmission	de	celle‐ci.	
Transactions	électroniques	

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