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Togo
Chapitre 2 ‐ De la publicité par voie électronique
Section 1 ‐ De l’identification de la publicité par voie électronique
Art.34.‐ Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service en
ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle comporte la
mention » publicité » de manière lisible, apparente et non équivoque.
La publicité doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le
compte de laquelle elle est réalisée.
Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes
ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier
électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque sur
l’objet du courrier dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d’impossibilité
technique, dans le corps du message.
Les conditions auxquelles sont soumises les possibilités de participer à des offres,
concours ou jeux promotionnels, proposés par voie électronique doivent être clairement
précisées et aisément accessibles.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des lois et règlements en
vigueur réprimant la publicité trompeuse ou mensongère.
Section 2 ‐ De la prospection directe par voie électronique
Art.35.‐ Est interdite la prospection directe par envoi de message au moyen d’un
automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque
forme que ce soit les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son
consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si :
les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, en
toute connaissance de cause et dans le respect des dispositions légales sur la
protection des données personnelles ;
la prospection directe est adressée aux abonnés ou clients d’une personne physique
ou morale qui a recueilli leurs coordonnées, en toute connaissance de cause pour des
produits ou services analogues, et si le destinataire se voit offrir, de manière
expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, et de manière
simple, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles‐ci sont recueillies et chaque
fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.
Art.36.‐ Il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au
moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de
coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une
demande tendant à obtenir que ces communications cessent, et ce sans frais autres que
ceux liés à la transmission de celle‐ci.
Transactions électroniques
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