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59. Systèmes globaux de télécommunications par satellite
(GMPCS) : système à satellite fixe ou mobile, à large bande ou à
bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non
géostationnaire, existant ou en projet, fournissant des services de
communications électroniques directement ou indirectement aux
utilisateurs finaux à partir d'une constellation de satellites ;
60. Télécentre communautaire : infrastructure commune qui offre
les services de communications électroniques à partir d’un terminal
ou des terminaux mis à la disposition d’une communauté afin de lui
permettre de communiquer à un prix abordable ;
61. Télécommunications : toute transmission, émission ou réception
de signes et signaux, d’écrits, d’images de sons ou de
renseignements de toutes natures, par fil, optique, radioélectrique
ou autre système électromagnétique ;
62. Télédistribution : transmission ou retransmission de signaux de
radiodiffusion reçus par satellite ou par un système au sol approprié
ou produit localement à des abonnés à travers un réseau câblé ou
hertzien ;
63. Utilisateur : personne physique ou morale utilisant un service de
communications électroniques à des fins privées ou professionnelles
sans être nécessairement abonnée à ce service.
TITRE II
DU REGIME JURIDIQUE DES RESEAUX ET DES SERVICES
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article 6.- (1) Sont du domaine exclusif de l'Etat et ne peuvent faire
l’objet de concession :
- la législation et la réglementation en matière de communications
électroniques ;
- la gestion du spectre des fréquences et des positions orbitales
nationales.
(2) Sont du domaine exclusif de l’Etat et peuvent faire l’objet de
concession à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé,
dans les conditions définies à l’article 9 ci-dessous :
- la construction et l’exploitation sur toute l’étendue du territoire
national, des points d’atterrissement des câbles sous-marins ;
- la construction et l’exploitation de téléports vers un ou plusieurs
réseaux à satellites.

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