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Article 7.- L’établissement et/ou l’exploitation des réseaux ainsi que la
fourniture des services de communications électroniques, sont soumis à
l'un des régimes suivants :
- l'autorisation ;
- la déclaration.
CHAPITRE I
DU REGIME DE L'AUTORISATION

Article 8.- Il existe trois types d’autorisation :
- la Concession ;
- la Licence ;
- l’Agrément.
SECTION I
DE LA CONCESSION

Article 9.- (1) Peuvent faire l'objet d’une concession, en tout ou partie, à
une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé par des
conventions fixant notamment les droits et obligations du bénéficiaire de
cette concession, les domaines de l'Etat ci-après :
- l’établissement et l’exploitation des réseaux de communications
électroniques à couverture nationale ouverts au public, à l’exclusion
des réseaux de transport ;
- l'établissement et l’exploitation de réseaux de transport de
communications électroniques, y compris l’exploitation des stations
d’atterrissage des câbles sous-marins et les téléports vers un ou
plusieurs réseaux à satellites.
(2) La concession est octroyée à toute personne morale
adjudicataire d’un appel à concurrence et qui s’engage à respecter les
dispositions de la présente loi, ainsi que les clauses des cahiers de
charges réglementant les conditions générales d’établissement et
d’exploitation des réseaux de communications électroniques.
(3) La concession visée à l'alinéa 1 du présent article est
subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des
charges annexé à la convention et portant sur :
- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
- les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du
service;
- les conditions de confidentialité et de neutralité du service, au
regard des messages transmis ;

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