11
- les normes et standards de réseau et de service ;
- l'utilisation des fréquences allouées ;
- les prescriptions exigées pour la défense nationale, la sécurité
publique, la protection de la santé et de l’environnement et les
objectifs d’urbanisme ;
- la contribution de l'opérateur à la recherche, à la formation et à la
normalisation en matière de communications électroniques ;
- les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du
paiement des charges d'accès aux réseaux de communications
électroniques ouverts au public ;
- les conditions de partage des infrastructures ;
- les modalités de contribution aux missions générales de l’Etat et, en
particulier, aux missions et charges du service universel et de
l’aménagement du territoire ;
- l’acheminement gratuit des communications électroniques d’urgence ;
- les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer
une
concurrence
loyale,
objective,
transparente,
non
discriminatoire, à des prix abordables, sans fausser ni entraver
l’exercice de la libre concurrence, en assurant l’égalité de traitement
de tous les utilisateurs ;
- la durée, les conditions de cessation et de renouvellement ;
- les modalités de calcul et de révision de la contribution exigible au
titre de la participation au développement des communications
électroniques sur l'ensemble du territoire.
(4) La convention de concession et le cahier des charges
négociés et établis conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur sont approuvés par décret du Président de la République.
(5) Le titulaire d’une convention de concession est assujetti au
paiement d’une contrepartie financière, de redevances et contributions
dont les modalités seront précisées dans ladite convention.
SECTION II
DE LA LICENCE
Article 10.- (1) La licence est délivrée à toute personne physique ou
morale pour établir et exploiter notamment :
- tout service support ;
- les réseaux radioélectriques dans une ou plusieurs localités, à
l’exception de ceux visés à l’article 9 ci-dessus ;
- les réseaux privés indépendants à l’exclusion de ceux visés à l’article
16 ci-dessous ;
- les réseaux temporaires ;