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- les réseaux expérimentaux ;
- les réseaux de collecte et/ou de distribution, en vue de la fourniture
au public de services de communications électroniques ;
- les réseaux de communications électroniques ouverts au public dans
les zones rurales ;
- les réseaux virtuels ouverts au public ;
- la portabilité des numéros téléphoniques.
(2) Les modalités d’établissement et/ou d’exploitation des
réseaux et services de communications électroniques visés à l’alinéa 1 cidessus sont définies par voie réglementaire.
(3) La licence délivrée est subordonnée au respect d’un cahier
de charges portant sur :
- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
- les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité de
réseau et du service ;
- les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des
messages
transmis
et
des
informations
liées
aux
communications électroniques ;
- les prescriptions exigées par la protection de la santé et de
l’environnement et par l’objectif d’aménagement du territoire et de
l’urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d’occupation
du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;
- les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité
publique ;
- le respect des prescriptions techniques concernant l’accès au
service, son interconnexion avec les autres services supports et la
compatibilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;
- l’acheminement gratuit des communications électroniques
d’urgence ;
- les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des services ;
- les obligations qui s’imposent à l’opérateur pour permettre son
contrôle par l’Agence ;
- l’information sur les conditions contractuelles de fourniture du
service et la protection du consommateur ;
- la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de la
licence;
- les modalités de calcul et de révision des contributions exigibles ;
- les modalités de contribution aux missions générales de l’Etat et, en
particulier, aux missions et charges du service universel et de
l’aménagement du territoire.

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