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Djibouti
Art.70.- Pour l’application des dispositions de l’article 150 de la Loi n°50/AN/09/6ème L
précitée, la demande écrite d’une copie officielle d’une marque enregistrée est déposée à
l’Office
Cette copie est délivrée par ledit Office à toute personne intéressée, sur production du modèle
de la marque enregistrée, après acquittement des droits exigibles.
Art.71.- Pour l’application des dispositions de l’article 157 de la Loi n°50/AN/09/6ème L
précitée, les extraits du registre national des marques sont délivrés sur demande écrite déposée
à l’Office par toute personne intéressée, après acquittement des droits exigibles
Chapitre 5 - Des mesures aux frontières
Art.72.- La demande de suspension de mise en libre circulation des marchandises
soupçonnées être des marchandises de contrefaçon, prévue à l’article 176 de la Loi
n°50/AN/09/6ème L précitée, est établie selon le modèle Arrêté par l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects
Art.73.- Les modalités relatives à l’application des dispositions du chapitre VII du titre V de
la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, sont fixées par Arrêté conjoint de l’autorité
gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce et l’autorité gouvernementale
chargée des finances
Titre 5 - De la protection temporaire
Art.74.- Tout exposant ou ses ayants droits qui voudront bénéficier de la protection
temporaire, prévue à l’article 185 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, accordée aux
inventions brevetables, aux perfectionnements ou additions se rattachant à une invention
brevetée, aux schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés, aux dessins et
modèles industriels ainsi qu’aux marques de produits ou services pour les produits ou services
présentés pour la première fois dans des expositions internationales officielles ou
officiellement reconnues, organisées à Djibouti, devront se faire délivrer par l’Office un
certificat de garantie
Art.75.- La demande du certificat de garantie doit être déposée à l’Office par l’exposant ou
son mandataire muni de son pouvoir, au cours de l’exposition après acquittement des droits
exigibles
Cette demande doit être accompagnée :
1° d’une description exacte des objets à garantir et, s’il y a lieu des dessins desdits objets.
Ces descriptions et dessins devront être établis par les soins des exposants ou de leurs
mandataires, qui certifieront, sous leur responsabilité, la conformité des objets décrits ou
reproduits avec les objets exposés ;
2° d’une attestation, signée de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’admission ou de
procéder à la réception des objets exposés, rappelant sommairement la description des
objets en cause et constatant que les objets, pour lesquels la protection temporaire est
requise, sont réellement et régulièrement exposés.
Décret d'application de la loi de 2009 sur la protection de la propriété industrielle
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