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Djibouti
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d’une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que
l’original ou l’expédition de l’acte lui soit restitué, ou un extrait lorsqu’il souhaite limi
ter l’inscription à ce dernier ;
d’un acte établissant le transfert en cas de mutation par décès ;
d’une copie certifiée conforme de l’acte justifiant le transfert par fusion, scission
ou absorption ;
2° du pouvoir du mandataire, s’il en est constitué un ;
3° du justificatif du paiement des droits exigibles.
Art.67.- Les décisions judiciaires définitives, visées au 4e alinéa de l’article 156 de la Loi
n°50/AN/09/6ème L précitée, sont inscrites dès leur réception par l’Office, au registre
national des marques
Art.68.- Pour l’application des dispositions de l’article 159 de la Loi n°50/AN/09/6ème L
précitée, la déclaration écrite de renonciation aux effets de l’enregistrement d’une marque
enregistrée, pour tout ou partie des produits ou services couverts par cet enregistrement, est
déposée à l’Office par le propriétaire de la marque ou son mandataire muni d’un pouvoir le
mandatant à effectuer ladite renonciation, après acquittement des droits exigibles
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite déclaration est remis au propriétaire de la
marque enregistrée ou à son mandataire.
La déclaration de renonciation ne peut viser qu’une seule marque enregistrée.
Un certificat constatant l’inscription au registre national des marques de la renonciation est
remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au propriétaire de la
marque ou à son mandataire.
Suite à la renonciation, aucune pièce du dossier y afférent n’est restituée au propriétaire de la
marque ou à son mandataire.
Chapitre 4 - Dispositions diverses
Art.69.- Les changements portant sur l’identification du propriétaire de la marque doivent
faire l’objet d’une demande, à laquelle sont joints les documents justificatifs desdits
changements, déposée à l’Office par le propriétaire de ladite marque ou son mandataire muni
de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles
Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus est remis
au propriétaire de la marque ou à son mandataire.
Un certificat constatant l’inscription au registre national des marques de la mention des
changements visés au 1er alinéa ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec
accusé de réception, audit propriétaire ou à son mandataire.
Toutefois, lorsque ces changements portent sur un acte transmettant, modifiant ou affectant
les droits attachés à une marque enregistrée, précédemment inscrit, la demande peut être
déposée à l’Office par toute partie audit acte ou son mandataire muni de son pouvoir. Cette
demande est accompagnée du justificatif du changement intervenu.
Décret d'application de la loi de 2009 sur la protection de la propriété industrielle
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