8 au 15 NOVEMBRE 2011 - N°76

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

activités se rapportant aux secteurs des communications
électroniques et des postes ;
- de délivrer un accord préalable aux exploitants des réseaux
ouverts au public, dûment autorisés par les textes en vigueur,
nécessaire à l'exercice de leur droit de passage dans le
domaine public routier et des servitudes sur les propriétés
privées ;
- de prévenir et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles ;
- de protéger de manière équitable les intérêts des
consommateurs ;
- de veiller au respect des stipulations contractuelles entre
les opérateurs et prévenir les conflits ;
- d'émettre des avis sur toute opération de cession ou de
rachat de parts sociales entre les opérateurs ;
- de veiller au respect par les opérateurs des obligations et
interdictions liées au caractère personnel et non cessible de
la licence ;
- de s'assurer que les changements de contrôle direct ou
indirect issus des cessions ou d'achats de parts sociales ne se
transforment pas en cession de licence déguisée ;
- de recueillir toutes les informations utiles relatives aux
activités des opérateurs en vue de faire connaître, à tout
moment, ses observations et ses suggestions.
Article 8 : L'Agence est une autorité administrative
indépendante telle que prévue aux articles 58 et suivants de la
loi n°20/2005 du 3 juin 2006 susvisée.
Elle jouit de l'autonomie technique, administrative et
financière.
Chapitre 3 : De l'organisation
Article 9 : L'Agence comprend :
- le Conseil de Régulation ;
- le Secrétariat Exécutif ;
- l'Agence Comptable.
Section 1 : Du Conseil de Régulation
Article 10 : Le Conseil de Régulation est l'organe délibérant
de l'Agence. Il exerce ses compétences dans le cadre des
missions dévolues à l'Agence par les lois n°005/2001 du 27
juin 2001, n°006/2001 du 27 juin 2001 susvisées et le présent
décret.
Article 11 : Le Conseil de Régulation comprend 7 membres
nommés par décret du Président de la République, parmi les
agents publics du secteur des communications électroniques et
du secteur des postes, ou des agents publics de la première
catégorie ou contractuels de l'Etat justifiant de compétences
dans le domaine juridique, financier et économique, disposant
d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans.
En sus des qualités définies ci-dessus, les membres
du Conseil sont nommés en raison de leur impartialité, de leur
intégrité morale et de leur indépendance, pour un mandat
d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Article 12 : Sous peine de révocation du mandat, les membres
du Conseil de Régulation ne doivent ni détenir, sous quelle
que forme que ce soit, des intérêts dans les organismes soumis
au contrôle de l'Agence, ni solliciter, exiger ou recevoir
directement ou par personne interposée, à quelque titre que ce

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soit, des dons, gratifications ou autres avantages quelconque
des personnes ou organismes soumis au contrôle de l'Agence.
Article 13 : Le Conseil de Régulation est présidé par un de ses
membres, nommé par décret du Président de la République.
Le Président du Conseil de Régulation est l'autorité
de direction et de gestion de l'Agence.
A ce titre, il est notamment chargé :
- de veiller à l'application des délibérations du Conseil ;
- d'administrer les services ;
- d'exercer les pouvoirs de représentation de l'Agence.
Article 14 : Le Président du Conseil de Régulation dispose
d'un cabinet dont la composition est fixée par voie
réglementaire sur proposition du Président, après avis du
Conseil.
Article 15 : Les autres dispositions relatives à l'organisation et
au fonctionnement du Conseil de Régulation sont fixées par
les statuts, matérialisés par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre responsable des
communications électroniques et des postes.
Section 2 : Du Secrétariat Exécutif
Article 16 : Le Secrétariat Exécutif est placé sous l'autorité
d'un Secrétaire Exécutif nommé par décret pris en Conseil des
Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les
agents publics de première catégorie justifiant d'une
compétence dans les domaines d'activités de l'Agence et d'une
expérience professionnelle de dix ans au moins.
Le Secrétaire Exécutif est assisté de deux secrétaires
exécutifs adjoints nommés dans les mêmes formes et
conditions. Il est également assisté de Conseillers et de
Chargés d'Etudes tous nommés par décret pris en Conseil des
Ministres, sur proposition du Ministre chargé des
Communications Electroniques et des Postes, parmi les agents
publics ou contractuels de droit privé, tous justifiant de
compétences dans les domaines d'activité de l'Agence et d'une
expérience professionnelle de cinq ans au moins.
Les postes ouverts au titre de l'alinéa 3 ci-dessus sont
fixés par délibération du Conseil de Régulation.
Article 17 : Le Secrétaire Exécutif assure, sous l'autorité du
Président du Conseil, la coordination des services.
Les autres dispositions relatives à l'organisation et au
fonctionnement du Secrétariat exécutif sont fixées par les
statuts visés à l'article 14 ci-dessus.
Section 3 : De l'Agence Comptable
Article 18 : L'Agence Comptable est dirigée par un agent
comptable nommé conformément aux textes en vigueur.
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement
de l'Agence Comptable sont fixés conformément aux textes en
vigueur.

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