Les fonctions de Vice-Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toue autre
fonction publique et activité privée à caractère lucratif (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Article 14c
Le Vice-Président de la République prêtre serment sur la Constitution devant le Président de la
République et en présence de la Cour constitutionnelle selon les termes ci-après :
“Je jure de respecter la Constitution et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement les
devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de confidentialité à
l’égard du Chef de l’Etat” (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Article 14d
Le Vice- Président de la République supplée le Président de la République dans les fonctions
que celui-ci lui délègue.
Les modalités d’application du présent article son fixées par une loi organique (L 1/97du 22
avril 1997)
Article 14e
Les fonctions de Vice-Président de la République cessent à l’issue de la proclamation de
l’élection présidentielle par la Cour constitutionnelle et en cas de vacance de la Présidence de la
République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif du Président de la République
(L. 1/97du 22 avril 1997)
Article 15
Le Président de la République nomme le Premier Ministre (L.1/94 du 18 mars 1994).
Il met fin à ses fonctions, de sa propre initiative, ou sur la présentation par le Premier Ministre de la
démission du Gouvernement, ou à la suite d’un vote de défiance ou de l’adoption d’une motion de
censure par l’Assemblé nationale.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met
fin à leurs fonctions.
Article 16
Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres et en arrête l’ordre
du jour.
Le Vice- Président de la République en est membre de droit. Il supplée, le cas échéant, le
Président de la République sur une habilitation expresse et un ordre du jour déterminé (L. 1/97 du 22
avril 1997).
Article 17
Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les vingt cinq
jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Ce délai peut être réduit à dix jours en cas
d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale, le Sénat ou le Gouvernement (L. 14/ 2000 du 11
octobre 2000).
Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement
une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut
être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être adopté à la majorité des deux
tiers de ses membres, soit sous forme initiale, soit après modification. Le Président de la République le
promulgue dans les délais fixés ci-dessus.
A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République, dans les conditions et
délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour constitutionnelle.
En cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle, le Président de la République
promulgue la loi dans les conditions et délais prévus ci-dessus (L. 1/94 du 18 mars 1994).
Article 18
Le Président de la République, sur sa propre initiative, ou sur proposition du Gouvernement,
ou sur proposition de l’Assemblé nationale ou du Sénat prise à la majorité absolue peut, pendant la
durée des sessions, soumette au référendum tout projet de loi portant application des principes
contenus dans le préambule ou le titre préliminaire de la Constitution et touchant directement ou
indirectement au fonctionnement des institutions (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
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