La prestation de serment marque le début du mandat présidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant
la décision de la Cour constitutionnelle relative au contentieux électoral dont elle serait saisie. La
décision de la Cour constitutionnelle intervient dans un délai maximum d’un mois à compter du
quinzième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection.
S’il n’y a pas contentieux, le Président de la République élu ou réélu prête serment à
l’expiration du mandat du Président en exercice.
S’il y a contentieux, le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’à la
d��cision de la Cour constitutionnelle.
En cas de décès ou d’empêchement définitif du Président de la République en exercice non
réélu intervenant avant l’expiration du mandat de celui-ci, le Président élu prête immédiatement
serment s’il n’y a pas contentieux. En cas de contentieux, l’intérim est assuré conformément aux
dispositions de l’article 13 ci-dessous.
Le décès ou l’empêchement définitif du Président élu ou réélu, intervenant dans la période qui
sépare la proclamation des résultats de l’expiration du mandat du Président en exercice ou de la
décision de la Cour constitutionnelle en cas de contentieux, entraîne la reprise de l’ensemble des
opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l’article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois
la vacance constatée, les fonctions du Président de la République sont assurées conformément aux
dispositions de l’article 13 ci-dessous.
Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du
début d’un nouveau mandat présidentiel, l’Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de
la Constitution entamée ou achevée.
Article 12
Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment
ci-dessous, en présence du Parlement, de la Cour constitutionnelle, la main gauche posée sur la
Constitution, la main droite levée devant le drapeau national : “Je jure de consacrer toutes mes forces
au bien du Peuple gabonais, en vue d’assurer son bien- être et de le préserver de tout dommage, de
respecter et de défendre la Constitution et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs
de ma charge et d’être juste envers tous.”
Article 13
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou
d’empêchement définitif de son titulaire constatés par la Cour constitutionnelle saisie par le
Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut, par les bureaux des deux
chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, les fonctions du Président
de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 18,19 et 116, alinéa 1er, sont
provisoirement exercées par le Président du Sénat ou, en cas d’empêchement de celui-ci dûment
constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le premier
Vice-Président du Sénat (L. 1/97 du 22 avril 1997).
L’autorité qui assure l’intérim du Président de la République, dans les conditions du présent
article, ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour
constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure
constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante cinq jours au plus après
l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Article 14
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre
fonction publique et activité privée à caractère lucratif.
Article 14a
Le Président de la République est assisté d’un Vice-Président de la République.
Le Vice-Président de la République est nommé par le Président de la République qui met fin à ses
fonctions, après consultation des Présidents des deux chambres du Parlement. Le Vice-Président de la
république est choisi au sein du Parlement ou en dehors de celui-ci (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Article 14b
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