Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le
promulgue conformément à l’article 17 ci-dessus.
Article 19(L 1/97 du 22 avril 1997)
Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents
des deux chambres du Parlement, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Toutefois, le recours à cette prérogative, limitée à deux fois au cours d’un même mandat
présidentiel, ne peut intervenir consécutivement dans les douze mois qui suivent la première
dissolution.
Les élections générales ont lieu trente jours au moins et quarante cinq jours au plus, après la
publication du décret portant dissolution.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette
réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de
plein droit pour une durée de quinze jours.
Article 20
Le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, aux emplois supérieurs, civils
et militaires de l’Etat, en particulier, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ainsi que les
officiers supérieurs et généraux.
Une loi organique définit le mode d’accession à ces emplois.
Article 21
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
auprès des puissances étrangères et les organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Article 22
Le Président de la République est le chef suprême des forces armées et de sécurité. Il préside
les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
Il y est suppléé, le cas échéant, par le Premier Ministre, sur une habilitation expresse et pour
un ordre du jour déterminé.
Article 23
Le Président de la République a le droit de grâce.
Article 24 (L.1/97 du 22 avril 1997)
Le Président de la République communique avec chaque chambre du Parlement par des
messages qu’il fait lire par le Président de chacune d’elles. A sa demande, il peut être entendu par
l’une ou l’autre des chambres. Hors session, chacune des chambres est convoquée spécialement à cet
effet. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.
Article 25 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, après délibération du
Conseil des ministres et consultation des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, proclamer par
décret l’état d’urgence ou l’état de siège, qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux, dans les conditions
déterminées par la loi.
Article 26
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance ou les intérêts supérieurs de la
nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés
d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend par ordonnance, pendant les
intersessions, dans les moindres délais, les mesures exigées par les circonstances, et après consultation
officielle du Premier Ministre, des Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que de la
Cour constitutionnelle (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Il en informe la nation par un message.
Pendant les sessions, ces mesures relèvent du domaine de la loi.
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