La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté
nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire de l’Etat de droit.
Article 6 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les parts et les groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et
exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme.
Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République.
Article 7
Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l’unité, à la laïcité de l’Etat, à la
souveraineté et à l’indépendance, constitue un crime de haute trahison puni par la loi.
TITRE II 

DU POUVOIR EXECUTIF 

I- DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 8
Le Président de la République est le Chef de l’Etat ; il veille au respect de la Constitution ; il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de
l’Etat.
Il détermine, en concertation avec le Gouvernement, la politique de la Nation.
Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu’il partage avec le Premier Ministre.
Article 9 (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Le Président de la République est élu pour sept (7) ans, au suffrage universel direct. Il est
rééligible.
L’élection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Article 10
Si, avant le scrutin, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle
prononce le report de l’élection.
La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l’article 11 ci­
après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente cinq jours après la date de la décision de la
Cour constitutionnelle. Si l’application des dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter
l’élection à une date postérieure à l’expiration du mandat du Président en exercice, celui-ci demeure en
fonction jusqu’à l’élection de son successeur (L. 13/2003 du 19 août 2003).
Sont éligibles à la Présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes jouissant de
leurs droits civils et politiques, âgés de quarante (40) ans au moins (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se comporter comme candidat à
la Présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le
peut, à partir de la quatrième génération.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 11
Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend
fin à l’expiration de la septième année suivant son élection (L. 1/97 du 22 avril 1997).
L’élection du Président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus, avant
l’expiration du mandat du Président en exercice.
Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un
autre.
Si le Président de la République en exercice se porte candidat, l’Assemblée nationale ne peut
être dissoute. Il ne peut, en outre, à partir de l’annonce officielle de sa candidature jusqu’à l’élection,
exercer son pouvoir de légiférer par ordonnance. En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en
session extraordinaire (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Article 11a (L. 1/94 du 18 mars 1994)

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