La Nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités
naturelles et nationales ;
21°) Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l’obligation de protéger et de respecter
la Constitution, les lois et les règlements de la République ;
22°) La défense de la Nation et la sauvegarde de l’ordre public sont assurées essentiellement
par les forces de défense et de sécurité nationales.
En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se constituer
en milice privée ou groupement para-militaire ; les forces de défenses et de sécurité nationales sont au
service de l’Etat.
En temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer aux travaux de
développement économique et social de la Nation ;
23°) Nul ne peut gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s’il présente des garanties
suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un
procès régulier, offrant des garanties indispensables à sa défense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans
les délais fixés par la loi.
TITRE PREMIER
DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE
Article 2
Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la
séparation de l’Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l’ordre
public.
La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction
d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
L’emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à trois bandes horizontales,
d’égale dimension.
L’hymne national est La Concorde.
La devise de la République est : « Union-Travail-Justice ».
Le sceau de la République est une « Maternité allaitante ».
Son principe est : « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle
œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.
La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu’en vertu d’une loi
référendaire.
La fête nationale est célébrée le 17 août.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce directement, par le référendum ou
par l’élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions
constitutionnelles (L.1/94 du 18 mars 1994).
Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la
souveraineté nationale.
Article 4 (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions
prévues par la Constitution ou par la loi .Le scrutin est à un tour pour toutes les élections politiques.
Sont électeurs, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais
des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais
des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 5 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
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