8°) L’Etat, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, aux
handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale,
un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs ;
9°) Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie de la protection et
l’assistance de l’Etat, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux ;
10°) Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être
privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous la
condition d’une juste et préalable indemnisation ; toutefois, les expropriations immobilières engagées
pour cause d’utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur et visant les propriétés
immatriculées, sont régies par la loi ;
11°) Tout Gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu
quelconque du territoire national et d’y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l’ordre
public et de la loi ;
12°) Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par
les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les
formes prescrites pour celles-ci. Les mesures portant atteinte à l’individualité du domicile ou la
restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l’ordre public de
menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d’épidémies ou pour protéger les
personnes en danger;
13°) Le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des
sociétés, des établissements d’intérêt social ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous
dans les conditions fixées par la loi; les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires
d’une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale,
l’ordre public et de préserver l’intégrité morale et mentale de l’individu.
Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d’intérêt
social, ainsi que les communautés religieuses, dont les activités sont contraires aux lois, ou à la bonne
entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande
régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou à l’intégrité de la
République sont punis par la loi ;
14°) La famille est la cellule de base naturelle de la société, le mariage en est le support
légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l’Etat;
15°) L’Etat a le devoir d’organiser un recensement général de la population tous les dix ans ;
16°) Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents, un droit
naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide de l’Etat et des collectivités
publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l’obligation scolaire, de décider de l’éducation
morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de l’Etat, les mêmes droits en ce qui
concerne aussi bien l’assistance que leur développement physique, intellectuel et moral ;
17°) La protection de la jeunesse contre l’exploitation et contre l’abandon moral, intellectuel et
physique, est une obligation pour l’Etat et les collectivités publiques ;
18°) L’Etat garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation
professionnelle et à la culture ;
19°) L’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public sur le principe de la neutralité
religieuse et, selon ses possibilités, sur la base de la gratuité ; la collation des grades demeure la
prérogative de l’Etat ;
Toutefois, la liberté de l’enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un
établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées
par la loi.
La loi fixe les conditions de participation de l’Etat et des collectivités publiques aux charges
financières des établissements privés d’enseignement, reconnus d’utilité publique.
Dans les établissements publics d’enseignement, l’instruction religieuse peut être dispensée aux élèves
à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements.
La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d’enseignement privé en
tenant compte de leur spécificité ;
20°) La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous devant les charges publiques, chacun
doit participer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques.

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