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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
Article 21 : Le bureau de la Commission nationale pour la
protection des données à caractère personnel est composé de
trois (3) membres, à savoir :
- un Président ;
- un Questeur ;
- un Rapporteur.
En dehors du Président, les autres membres du
bureau sont élus par leurs pairs.
Article 22 : Le bureau est l'organe directeur de la Commission
nationale pour la protection des données à caractère personnel.
Article 23 : La formation plénière est l'organe de décision de
la Commission nationale pour la protection des données à
caractère personnel. En cas d'égalité des voix, celle du
Président est prépondérante.
Article 24 : La formation restreinte est un organe de
proposition au sein de la Commission nationale pour la
protection des données à caractère personnel. Elle peut être
chargée, par la formation plénière, d'exercer certaines
attributions relatives à ses pouvoirs d'investigation.
Section III : Du mandat et des incompatibilités
Article 25 : Le mandat des membres de la Commission
nationale pour la protection des données à caractère personnel
est de 5 ans, renouvelable une fois.
Toutefois, celui des commissaires non permanents
court pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.
Le membre de la Commission qui cesse d'exercer ses
fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes
conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions
d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la
Commission dans les conditions qu'elle définit.
Article 26 : Avant leur entrée en fonction, les commissaires
permanents prêtent devant la Cour de Cassation siégeant en
audience solennelle, le serment dont la teneur suit : « je jure
solennellement de bien et fidèlement remplir ma fonction de
membre de la Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel, en toute indépendance et
impartialité de façon digne et loyale et de garder le secret des
délibérations ».
Les agents de la Commission visés à l'article 36 cidessous, prêtent serment devant le tribunal de 1ère instance de
Libreville en ces termes : « je jure de bien et loyalement
remplir mes fonctions d'agent de la Commission nationale
pour la protection des données à caractère personnel en toute
indépendance et impartialité et de garder le secret des
délibérations ».
Article 27 : Les agents assermentés, conformément à l'article
26 ci-dessus et qui peuvent être appelés à participer à la mise
en uvre des missions de vérification, doivent y être habilités
par la Commission. Cette habilitation ne dispense pas de
l'application des dispositions définissant les procédures
autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.
24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74
Article 28 : Les membres et les agents de la Commission sont
astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions.
Article 29 : Dans l'exercice de leurs attributions, les membres
de la Commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
Les autorités publiques, les dirigeants d'entreprises
publiques ou privées, les responsables de groupements divers
et, plus généralement, les détenteurs ou utilisateurs de
traitements ou de fichiers des données à caractère personnel,
ne peuvent s'opposer à l'action de la Commission. Ils doivent
prendre toutes les mesures utiles afin de faciliter sa tâche.
Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret
professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des
vérifications faites par la Commission en application du
paragraphe f à l'article 33, sont tenues de fournir les
renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses
missions.
Article 30 : Les membres de la Commission nationale pour la
protection des données à caractère personnel jouissent d'une
immunité totale pour les opinions émises dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 31 : La qualité de membre de la Commission nationale
pour la protection des données à caractère personnel est
incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
Article 32 : Aucun membre de la Commission nationale pour
la protection des données à caractère personnel ne peut :
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications
relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt,
direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un
mandat ;
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications
relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des
trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications,
détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou
détenu un mandat.
De même, tout membre de la Commission doit
informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il
détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à
exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au
sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles
concernant le Président, sont tenues à la disposition des
membres de la Commission.
Tout manquement aux obligations ci-dessus entache
de nullité les délibérations concernées et peut donner lieu à
suspension du membre incriminé.
En tout état de cause, le président de la Commission
prend les mesures appropriées, notamment l'adoption d'un
règlement intérieur, pour assurer le respect de l'ensemble des
obligations résultant de la présente loi.
Section IV : Des missions
Article 33 : La Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel exerce les missions suivantes :