24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
autre agent de la Commission. Il est notifié au requérant qu'il
a été procédé aux vérifications ;
- lorsque la Commission constate, en accord avec le
responsable du traitement, que la communication des
données qui y sont contenues ne met pas en cause ses
finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité
publique, ces données peuvent être communiquées au
requérant ;
- lorsque le traitement est susceptible de comprendre des
informations dont la communication ne mettrait pas en cause
les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant
création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent
être communiquées au requérant par le gestionnaire du
fichier directement saisi.
Section II : Du droit d'opposition
Article 13 : Toute personne physique a le droit de s'opposer,
pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère
personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.
Elle a le droit, d'une part, d'être informée avant que
des données la concernant ne soient pour la première fois
communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte des tiers
à des fins de prospection et, d'autre part, de se voir
expressément offrir le droit de s'opposer, gratuitement, à ladite
communication ou utilisation.
Les dispositions du premier alinéa du présent article
ne s'appliquent pas lorsque le traitement répond à une
obligation légale.
Section III : Du droit de rectification et de suppression
Article 14 : Toute personne physique justifiant de son identité
peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon
les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou
supprimées les données à caractère personnel la concernant,
qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou
dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la
conservation est interdite.
Lorsque l'intéressé en fait la demande par écrit, quel
que soit le support, le responsable du traitement doit justifier,
sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations
exigées en vertu de l'alinéa précédent dans un délai d'un mois
après l'enregistrement de la demande.
En cas de contestation, la charge de la preuve
incombe au responsable du traitement auprès duquel est
exercé le droit d'accès.
Si une donnée a été transmise à un tiers, le
responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles
afin de lui notifier les opérations qu'il a effectuées
conformément au premier alinéa.
Chapitre III : De la Commission nationale pour la
protection des données à caractère personnel
Section I : De la création et de la composition
Article 15 : Il est créé une commission chargée de la
protection des données à caractère personnel dotée de la
personnalité juridique et jouissant de l'autonomie
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administrative et financière, dénommée : « Commission
nationale pour la protection des données à caractère
personnel » en abrégé « CNPDCP ».
La Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel est une autorité administrative
indépendante chargée de veiller à ce que les traitements des
données à caractère personnel soient mis en
uvre
conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 16 : La Commission nationale pour la protection des
données à caractère personnel est composée des commissaires
permanents et des commissaires non permanents.
Les membres de ladite Commission sont choisis en
raison de leurs compétences avérées dans le domaine de
l'informatique et/ou aux questions touchant aux libertés
individuelles. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des
Ministres.
Article 17 : Les commissaires permanents sont au nombre de
neuf (9). Ils sont désignés comme suit :
- trois personnalités désignées par le Président de la
République, dont le Président de la Commission ;
- un Magistrat membre du Conseil d'Etat désigné sur
proposition du Président du Conseil d'Etat ;
- un Magistrat membre de la Cour de Cassation désigné sur
proposition du Premier Président de la Cour de Cassation ;
- un Avocat désigné par l'Ordre des Avocats ;
- un Médecin désigné par l'Ordre des Médecins ;
- un représentant des organisations de défense des droits de
l'homme désigné par ses pairs ;
- un expert en technologie de l'information et de la
communication désigné par le Ministre en charge de
l'Economie Numérique.
Article 18 : Les commissaires non permanents sont au nombre
de quatre (4). Ils sont désignés comme suit :
- un Député désigné par le Président de l'Assemblée
Nationale ;
- un Sénateur désigné par le Président du Sénat ;
- un Commissaire du Gouvernement désigné par le Premier
Ministre ;
- un représentant du patronat gabonais désigné par ses pairs.
Article 19 : Les commissaires non permanents sont
convoqués à toutes les séances de la Commission, dans les
mêmes conditions que les commissaires permanents, mais ils
ne prennent pas part au vote.
Le commissaire du Gouvernement informe la
Commission des motivations et orientations du Gouvernement
concernant la mise en uvre et la protection des données à
caractère personnel.
Section II : Des organes
Article 20 : Les organes de la Commission nationale pour la
protection des données à caractère personnel sont :
- le bureau ;
- la formation plénière ;
- la formation restreinte.