Article 25:
Les faits antérieurs au dépôt ne donnent ouverture à aucune action pénale ou civile dérivant de la
présente ordonnance.
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité, ne peuvent donner lieu à une action,
même civile, sauf si la partie lésée établit la mauvaise foi du prévenu.
Article 26:
La partie lésée peut faire procéder par tout agent assermenté à la description détaillée, avec ou
sans saisie, des objets ou instruments mentionnés à l’article 24, en vertu d’une ordonnance rendue
par le président du tribunal dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L’ordonnance est rendue sur simple requête et production du justificatif du dépôt.
Le président a la faculté d’imposer au requérant un cautionnement que celui-ci doit consigner avant
la saisie.
Il est laissé copie de l’ordonnance aux détenteurs des objets décrits ou saisis, ceci à peine de
nullité et de dommages et intérêts.
Article 27:
A défaut par le requérant de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, la description
et la saisie perdent tout effet. Des dommages et intérêts peuvent être réclamés et les objets saisis
doivent être restitués.
Article 28:
Lorsqu’un document ou objet déposé est nécessaire à la solution d’un litige, le président de la
juridiction saisie peut en demander la communication par écrit à l’autorité compétente.

TITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES:
Article 29:
Les droits résultant de dépôts de dessins ou modèles en cours de validité en Algérie à la date du 3
juillet 1962, continuent à produire leurs effets jusqu’au terme de la période de protection prévue à
l’article 13, 1er alinéa, sous réserve que ces dépôts aient été rendus publics dans le pays d’origine,
avant l’envoi de la déclaration prévue à l’article 30 ci-après, et qu’ils aient été exploités d’une
manière effective et continue depuis cette date.
Article 30 :
Tout titulaire de dessin ou modèle, mentionné à l’article précédent doit, à peine de déchéance,
adresser au service compétent dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente
ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les pièces
mentionnées à l’article 9 ainsi que :
- une demande de maintien en vigueur de ses droits,
- un certificat d’identité du dessin ou modèle,
- une déclaration de non cessation d’utilisation du dessin ou modèle.

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