Ordonnance n° 66 - 86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie ;
Vu l’ordonnance n° 65 - 182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 66 - 48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne
démocratique et populaire à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du
20 mars 1883 ;
Ordonne :
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES:
Article 1:
Sont considérés comme dessins, tout assemblage de lignes, de couleurs, destiné à donner une
apparence spéciale à un objet industriel ou artisanal quelconque, et comme modèle, toute forme
plastique associée ou non à des couleurs et tout objet industriel qui peut servir de type pour la
fabrication d’autres unités et qui se distingue des modèles similaires par sa configuration.
Seuls les dessins ou modèle originaux et nouveaux bénéficient de la protection accordée par la
présente ordonnance.
Un dessin ou modèle est nouveau s’il n’a pas été déjà créé.
Si un objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle et comme une invention
brevetable, et que les éléments constitutifs de la nouveauté sont inséparables de ceux de
l’invention, le dit objet sera protégé conformément à l’ordonnance n° 66 - 54 du 3 Mars 1966
relative aux certificats d’inventeurs et aux brevets d’invention.
Article 2:
Tout titulaire d’un dessin ou modèle a le droit d’exploiter ce dessin ou modèle dans les conditions
déterminées par la présente ordonnance.
Sous les réserves prévues par les dispositions transitoires, la propriété d’un dessin ou modèle
appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt.
Article 3 :
L’Etat peut accorder à tout créateur d’un dessin ou modèle une rétribution correspondant aux effets
économiques et sociaux de l’application du dessin ou modèle et en assurer l’exploitation dans la
mesure du possible.