Article 31:
Tout dessin ou modèle exploité postérieurement au 3 juillet 1962 dans le cadre d’une entreprise
d’Etat ou du secteur autogéré est considéré comme étant un des éléments de cette entreprise.
Article 32:
Les délais prévus par la présente ordonnance courent de date à date ; lorsque le dernier jour d’un
délai est un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

Article 33:
Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 34:
Des décrets détermineront les mesures d’exécution de la présente ordonnance et notamment le
montant des taxes par elle prévues.
Article 35:
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.

Fait à Alger, le 28 avril 1966
Houari BOUMEDIENE

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