Article 14:
Le déposant ou les ayants cause peuvent demander pendant la première période de protection ou à
l’expiration de celle-ci la restitution totale ou partielle du dépôt ; celle-ci ne concerne que les objets
pour lesquels la publicité n’a pas été requise.
Les dessins ou modèles qui n’auront pas été retirés dans un délai d’un an après l’expiration de la
première période de protection, tombent dans le domaine public.
Article 15:
Les taxes à payer lors du dépôt sons les suivantes :
- une taxe fixe et indépendante du nombre de dessins ou modèles déposés,
- une taxe par dessin ou modèle,
- une taxe de publicité, s’il y a lieu.
Article 16:
A l’expiration de la première période de protection, le dessin ou modèle, dont la protection est
prorogée conformément à l’article 13, est rendu obligatoirement public.
Article 17:
Il est publié un catalogue des dépôts rendus publics.
Des répertoires annuels établis par le service compétent sont communiqués au public.
Une épreuve de la reproduction du dessin ou modèle rendu public, avec copie de la légende, est
mise à la disposition du public.
Article 18:
Des épreuves portant également copie de la légende explicative et de la déclaration de dépôt
seront délivrées, moyennant une taxe, au déposant qui en fera la demande ou à ses ayants cause.
Article 19:
La publicité donnée à un dessin ou modèle antérieurement à son dépôt, n’entraîne la déchéance ni
du droit de priorité, ni de la protection accordée par la présente ordonnance pour tout ce qui
concerne les actions postérieures au dépôt.
Tout dessin ou modèle qui figure dans une exposition officielle ou reconnue comme telle, jouit
d’une protection temporaire. Si le titulaire en effectue le dépôt dans un délai de six mois à compter
du jour de l’exposition du dessin ou modèle, avec, à l’appui un certificat de garantie délivré lors de
l’exposition, il bénéfice d’un droit de priorité.