Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications

CHAPITRE II - REGIME DE LA LICENCE.
Article 23.
L’établissement et l’exploitation de réseaux ou services de télécommunications ouverts aux
publics, faisant appel à des ressources rares ou empruntant le domaine public, sont subordonnés à
l’obtention d’une licence délivrée par décret portant approbation d’une convention de concession
et d’un cahier de charges.
La convention de concession fixe l’objet et la durée de la licence, les conditions et les procédures
de son renouvellement, de la modification de ses termes et de sa fin ainsi que les dispositions
relatives au règlement des litiges.
La convention de concession est signée entre le concessionnaire et l’Etat représenté par le
Ministre en charge des Télécommunications et le Ministre en charge des Finances.
Le cahier des charges fixe les conditions d’établissement et d’exploitation du réseau et de
fourniture de services de télécommunications ainsi que les engagements du titulaire de la licence.
Article 24.
La procédure de sélection est assurée par l’Autorité de Régulation. A cet effet elle met en place
une commission composée notamment des représentants :
-

de la Présidence de la République,

-

de la Primature,

-

du Ministère en charge des Finances et

-

du Ministère en charge des Télécommunications.

La procédure de sélection comprend au moins les étapes suivantes :
a) lancement d’un appel public à candidatures ;
b) réception des soumissions ;
c) dépouillement et évaluation des offres ;
d) attribution provisoire de la licence.
La licence est accordée aux personnes morales sur la base d’un appel public à candidatures, qui
s’engagent à respecter les dispositions de la présente loi ainsi que les clauses du cahier des charges
fixant les conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux de
télécommunications ouverts au public.
La licence est subordonnée au paiement d’une contrepartie financière dont les modalités seront
précisées dans le dossier d’appel à candidatures. Un pourcentage du montant de la contrepartie
financière versée par les opérateurs est affecté à un fonds destiné au développement de
l’accès/service universel. Ce pourcentage est fixé par décret.

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