Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications

Article 9.
Les opérateurs ont le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension de
leurs réseaux. Ils sont tenus de respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, notamment en matière d’aménagement du territoire et de protection de
l’environnement, à l’occasion de la réalisation d’installations, d’équipements ou d’ouvrages
particuliers.
Article 10.
Les opérateurs bénéficient du droit d’accéder à tous les points hauts existants, sous réserve du
respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en
charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. La co-implantation ou le partage
des installations en point haut fait l’objet d’accords commerciaux et techniques entre les parties
concernées. Ces accords sont transmis pour information à l’Autorité de régulation.
Les litiges relatifs aux conditions d’exécution de ces accords sont soumis à l’Autorité de
régulation qui rend une décision pouvant faire l’objet d’un recours gracieux avant d’être contestée
devant la Haute juridiction administrative.
Article 11.
Les exploitants d’infrastructures alternatives peuvent mettre à la disposition d’un opérateur de
télécommunications titulaire d’une licence, la capacité excédentaire dont ils disposent après avoir
déployé des infrastructures destinées à leurs propres besoins et /ou les droits de passage sur le
domaine public, les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations
et les points hauts dont ils disposent.
Cette mise à disposition s’effectue soit par le biais d’une participation au capital de l’exploitant
concerné, conformément à la réglementation en vigueur, soit par voie d’une location fixée par
une convention dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Les recettes et les dépenses relatives à cette mise à disposition sont retracées au sein d’une
comptabilité distincte de l’exploitant d’infrastructures alternatives.
La mise à disposition ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d’obtenir
les autres opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public.
Article 12.
Le juge ou l’officier de police judiciaire, peut, pour les nécessités de l’instruction ou de l’enquête
ou en exécution d’une délégation judiciaire, requérir des opérateurs de télécommunications et des
fournisseurs de service ou de réseau de télécommunications de mettre à sa disposition les
informations utiles à la manifestation de la vérité, stockées dans le ou les systèmes informatiques
qu’ils administrent.
Les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de service ou de réseau de
télécommunications sont tenus de mettre les informations requises à la disposition des autorités
susmentionnées.

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