Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications

CHAPITRE IV. - PRINCIPES, DROITS ET OBLIGATIONS APPLICABLES AUX
OPERATEURS ET FOURNISSEURS DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS

Section première. - Dispositions générales.
Article 5.
L’octroi des licences et autorisations prévues par la présente loi doit se faire dans le respect du
principe de la neutralité technologique qui consiste à s’abstenir de privilégier de manière
injustifiée un type particulier de technologie.

Article 6.
Les opérateurs doivent respecter le principe d’égalité de traitement des usagers. L’accès de ces
derniers aux réseaux de télécommunications ouverts au public doit être assuré dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les tarifs de raccordement,
d’abonnement et des communications doivent respecter le principe d’égalité de traitement des
usagers et être établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation
géographique.
Toutefois, en cas de difficultés exceptionnelles, pour effectuer le raccordement de certains
abonnés, les opérateurs doivent prévoir dans leur catalogue, les prix, les conditions et les tarifs de
tels raccordements.
Les tarifs applicables aux prestations relatives à l’accès/service universel ne peuvent excéder les
tarifs maxima fixés pour lesdites prestations par l’Autorité de régulation.
Les opérateurs sont tenus de rendre ces services dans les meilleures conditions économiques au
bénéfice des consommateurs.

Article 7.
Les opérateurs et les fournisseurs de services ainsi que les membres de leur personnel sont tenus
au secret des correspondances et à la continuité de la prestation, sous peine de poursuites
judiciaires, conformément à l’article 167 du code pénal.
Ils doivent, en outre, assurer aux consommateurs et utilisateurs de leur réseau des conditions
optimales de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis et de
protection de la vie privée et des données à caractère personnel.
A ce titre, les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus de se conformer à la législation en
vigueur relative au secret des communications, des messages et à la protection de la vie privée des
personnes. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les conditions prévues par la loi.
Article 8.
Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus de respecter les conventions et les accords
internationaux en matière de télécommunications et de TIC et notamment les conventions et
accords internationaux auxquels adhère le Sénégal.

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