Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications

Section 2. - Dispositions relatives aux opérateurs ayant une puissance significative sur un
marché du secteur des télécommunications
Article 13.
L’Autorité de régulation détermine, au regard notamment des obstacles au développement d’une
concurrence effective, les marchés pertinents du secteur des télécommunications.
Après avoir analysé l’état de la concurrence sur ces marchés, l’Autorité de régulation établit
annuellement la liste des opérateurs réputés exercer une puissance significative sur chacun de ces
marchés.
Article 14.
Les opérateurs réputés exercer une puissance significative sur un marché pertinent du secteur des
télécommunications sont soumis, en matière d’interconnexion et d’accès, aux obligations
suivantes :
1) rendre publiques des informations concernant l’interconnexion ou l’accès, notamment
publier une offre technique et tarifaire détaillée d’interconnexion ou d’accès, appelée
catalogue d’interconnexion. L’offre d’interconnexion peut être modifiée au cours de la
période de validité d’un catalogue sous réserve que tous les exploitants puissent bénéficier
également de la modification. Toutefois, les modifications doivent être approuvées
préalablement par l’Autorité de régulation.
L’Autorité de régulation peut demander, à tout moment, la modification du catalogue
d’interconnexion lorsqu’elle estime que les conditions de concurrence et d’interopérabilité
des réseaux et services de télécommunications ne sont pas garanties.
Elle peut également décider d’ajouter ou de supprimer des prestations inscrites au
catalogue pour mettre en œuvre les principes d’orientation des tarifs d’interconnexion
vers les coûts, ou pour mieux satisfaire les besoins de la communauté des exploitants et
fournisseurs de services de télécommunications ;
2) fournir des prestations d’interconnexion ou d’accès dans des conditions non
discriminatoires ;
3) faire droit aux demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau ou à des moyens
qui y sont associés ;
4) pratiquer des tarifs reflétant les coûts pertinents ;
5) isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d’interconnexion ou d’accès, ou
tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des
obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié,
aux frais de l’opérateur, par un organisme indépendant désigné par l’Autorité de
régulation.
Article 15.
Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des
télécommunications peuvent se voir imposer par l’Autorité de régulation, une ou plusieurs des
obligations suivantes :
1. fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler
abusivement de telles prestations ;
2. pratiquer des tarifs reflétant les coûts pertinents ;

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