1.
2.
3.
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5.
6.
7.
8.

L’objet du contrat d’acceptation ;
Les conditions de souscription du contrat ;
Les dispositions relatives aux cartes et aux parties contractantes ;
Les conditions financières et de garanties du paiement;
Les mesures de sécurité ;
Les conditions de fonctionnement du terminal de paiement électronique (TPE) ;
Les sanctions ;
Les conditions de modification, de suspension et de résiliation du contrat.

Article 22
Tout contrat d’acceptation suppose une domiciliation de compte auprès d’une banque ou d’un établissement
financier agréé en Mauritanie.
L’accepteur est, à tout moment de la vie du contrat, libre de changer de domiciliation bancaire. Toute clause
contraire est nulle et ne saurait, pour cette raison, faire l’objet de frais ou pénalité quelconque.
Article 23
Les tarifs, les délais et les impayés afférents aux opérations financières électroniques sont régis par une
convention interbancaire approuvée par la Banque Centrale.

Article 24
La définition des mentions obligatoires relatives aux différents contrats porteur et d’acceptation ne peut, en
aucun cas, être en contradiction avec la réglementation bancaire.
Article 25
Toute clause contenant une renonciation préalable des droits du bénéficiaire non prévue par la présente
ordonnance est nulle de tout effet.
Paragraphe 1 : Des obligations de l’émetteur
Article 26
L’émetteur d’une carte de paiement ou de retrait doit signer un contrat avec la personne à qui, il la délivre et
avec les prestataires de biens et services qui désirent l’accepter.
L’émetteur doit, préalablement à la délivrance d’une carte de paiement ou de retrait, s’assurer que le demandeur
n’a pas fait l’objet d’une décision de retrait de carte ou d’une mesure d’interdiction bancaire ou judiciaire de se
faire délivrer des cartes de paiement ou de retrait ou d'une condamnation pour les infractions visées aux articles
70 et suivants de la présente ordonnance.
Cependant cette disposition ne vise pas le porte-monnaie électronique.
En tout état de cause, les banques et établissement financiers ne sont pas tenus de délivrer une carte de paiement
ou de retrait.
L’émetteur est tenu d’honorer le règlement des achats effectués par son client avec la carte après s’être assuré de
la validité de l’ordre de paiement et de l’absence d’opposition au paiement.
L’émetteur peut, par décision dûment motivée, demander la restitution d’une carte délivrée par lui. Dans ce
dernier cas, sous peine d’encourir la sanction prévue par le paragraphe précédent, l’émetteur est tenu de déclarer
le retrait de la carte à la Banque Centrale ou aux services habilités par cette dernière.
En dehors du porte-monnaie électronique, il ne peut être délivré à un demandeur sanctionné par une mesure
d’interdiction aucune autre carte bancaire tant que la mesure d'interdiction n'aura pas été levée.

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