www.Droit-Afrique.com

1) « Autorité de réglementation » :
l’Autorité de réglementation des télécommunications du Togo créée par l’article 57
de la présente loi ;
2) « Equipement terminal » : tout équipement destiné à être connecté directement
ou indirectement à un point de terminaison
d’un réseau en vue de la transmission, de
la réception, du traitement, ou de la visualisation d’informations. Ne sont pas visés
les équipements permettant d’accéder à
des services de radiocommunication et/ou
télévision diffusés par voie hertzienne ou
distribués par câble, sauf dans les cas où
ils permettent d’accéder également à des
services de télécommunication ;
3) « Exigences essentielles » : les exigences nécessaires pour garantir, dans l’intérêt
général :
• a) la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de télécommunications ;
• b) la surveillance d’éventuelles activités criminelles ;
• c) le respect des libertés individuelles
et de la vie privée ;
• d) la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de
commande et de gestion qui y sont associés ;
• e) la bonne utilisation du spectre radioélectrique, le cas échéant ;
• f) l’interopérabilité des services et celle
des équipements terminaux et la protection des données, dans les cas justifiés ;
4) « Gestion du spectre des fréquences » :
l’ensemble des actions administratives et
techniques visant à assurer une utilisation
rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs ;
5) « Information » : les signes, les signaux,
les écrits, les images, les sons ou enregis-

Loi sur les télécommunications

Togo

trements de toutes natures pouvant être
véhiculés par procédés de télécommunication ;
6) « Installations de télécommunications »
: les équipements, appareils, câbles, systèmes électriques et radioélectriques ou optiques, ou tout autre système technique
pouvant servir à la transmission ou à toute
autre opération qui y est directement liée ;
7) « Interconnexion » :
• a) les prestations réciproques offertes
par deux exploitants de réseaux ouverts
au public permettant à l’ensemble de
leurs utilisateurs de communiquer librement entre eux, quel que soit le réseau auquel ils sont raccordés ;
• b) les prestations d’accès au réseau ouvert au public offertes dans le même
cadre par son exploitant à un prestataire de service de télécommunications ;
8) « Interopérabilité des équipements terminaux » : l’aptitude de ces équipements à
fonctionner d’une part avec le réseau et,
d’autre part, avec les autres équipements
terminaux permettant d’accéder à un même service ;
9) « Opérateur » : toute personne physique
ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant un service de télécommunications
au public ;
10) « Point de terminaison » : le point de
connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir
accès à un réseau de télécommunications
et communiquer efficacement par son intermédiaire. Il fait partie intégrante du réseau et ne constitue pas en soi un réseau de
télécommunication. Lorsqu’un réseau de
télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce

2/19

Select target paragraph3