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Utilisation des interprétations ou exécutions 48. Les dispositions de l’article 43 cessent de s’appliquer dès lors que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l’incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d’images et de sons. Utilisation pour des programmes de radiodiffusion 49. Sont autorisées sans le consentement des détenteurs des droits visés aux articles 43 et 45 et sans versement d’une rémunération les fixations ou reproductions effectuées, par ses propres moyens et pour ses propres émissions, par un organisme de radiodiffusion, sous réserve que : a) pour chaque émission qu’il fait, conformément au présent article, d’une fixation, d’une interprétation, d’une exécution ou de leurs reproductions, l’organisme de radiodiffusion soit autorisé à radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution concernée; b) pour chaque émission qu’il fait, conformément au présent article, d’une fixation, d’une émission ou d’une reproduction d’une telle fixation, l’organisme de radiodiffusion soit autorisé à radiodiffuser l’émission; c) toute fixation ou reproduction de cette dernière faite en vertu du présent article soit détruite dans un délai égal à celui qui s’applique aux fixations et reproductions d’œuvres protégées par le droit d’auteur en vertu de l’article 17.2) de la présente loi, exception faite d’un exemplaire unique qui peut être conservé à des fins exclusives d’archivage. Chapitre III Durée de la protection et identification PREMIERE PARTIE DUREE DE LA PROTECTION Protection des œuvres du folklore 50. La protection des œuvres du folklore est illimitée dans le temps. Protection des interprétations et exécutions 51. La durée de la protection à accorder aux interprétations et exécutions visées au présent chapitre est de 50 ans à compter : a) de la fin de l’année de fixation si l’interprétation ou exécution a été fixée sur un phonogramme; b) de la fin de l’année où l’interprétation ou l’exécution a eu lieu si celle-ci n’a pas été fixée sur un phonogramme. Protection des phonogrammes 52. La durée de la protection à accorder aux phonogrammes visés au présent chapitre est de 50 ans à compter de la fin de l’année de fixation.

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