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c) la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion quand la fixation à partir de laquelle la reproduction est faite n’a pas été autorisée ou quand l’émission de radiodiffusion a été initialement fixée. Chapitre II Rémunération et libre utilisation Rémunération pour la radiodiffusion ou la communication au public 45. — 1) Lorsqu’un phonogramme publié à des fins commerciales ou une reproduction de ce dernier sont utilisés directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur du phonogramme est versée par l’utilisateur à ce producteur. 2) Sauf accord contraire, la somme perçue pour l’utilisation du phonogramme est partagée à raison de 50% pour le producteur et 50% pour les artistes interprètes ou exécutants. Ces derniers se partagent la somme reçue du producteur ou l’utilisent conformément aux accords existant entre eux. 3) Le partage entre les artistes interprètes ou exécutants s’effectue selon les termes du contrat. Rémunération pour reproduction à des fins personnelles 46. — 1) Est autorisée, sans le consentement de l’artiste interprète ou exécutant dont l’interprétation ou l’exécution a fait l’objet d’une fixation sur un phonogramme et sans le consentement du producteur, mais contre versement d’une rémunération équitable en sa faveur, la reproduction d’un phonogramme à des fins exclusivement personnelles. 2) Les dispositions des alinéas 2), 3) et 4) de l’article 21 s’appliquent également à la rémunération équitable visée au précédent alinéa. Libre utilisation 47. Sont autorisés sans le consentement des détenteurs des droits visés aux articles 42 et 45 et sans versement d’une rémunération les actes suivants : a) l’utilisation à des fins personnelles; b) le compte rendu d’événements d’actualité, à condition qu’il ne soit fait usage que de courts fragments d’une interprétation, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion; c) l’utilisation à des fins exclusives d’enseignement et de recherche scientifique; d) les citations, sous forme de courts extraits d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion, sous réserve qu’elles soient conformes aux bons usages et justifiées uniquement par des fins d’information; e) toute autre utilisation à titre exceptionnel des œuvres protégées par le droit d’auteur en vertu de la présente loi.

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