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Protection des émissions de radiodiffusion 53. La durée de la protection à accorder aux émissions de radiodiffusion est de 25 ans à compter de la fin de l’année où l’émission a eu lieu. DEUXIEME PARTIE IDENTIFICATION DES PHONOGRAMMES Mention relative à la protection des phonogrammes 54. — 1) Tout exemplaire d’un phonogramme publié et mis dans le commerce ou tout emballage le contenant doit porter, apposée de manière à montrer que la protection est réservée, une mention se composant d’un symbole accompagné de l’indication de l’année de première publication. 2) Si le nom, la marque ou toute autre désignation figurant sur les exemplaires ou leur emballage ne permettent pas d’identifier le producteur, le nom du titulaire des droits du producteur doit être ajouté à ladite mention. 3) Si les exemplaires ou leur emballage ne permettent pas d’identifier les principaux interprètes ou exécutants, ladite mention doit comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a été effectuée, détient les droits de ces artistes. TITRE III ENREGISTREMENT ET PUBLICITÉ Acquisition des droits 55. Les droits de l’auteur, de l’interprète, de l’exécutant ou du producteur sur une œuvre sont acquis du fait de la création de cette dernière, par contrat ou par concession de licence. Fonction et objet de l’enregistrement 56. — 1) L’enregistrement a pour fonction de porter l’œuvre et les droits protégés à la connaissance du public. 2) Sont soumis à l’enregistrement : a) les actes constitutifs, translatifs, modificatifs ou extinctifs de droit d’auteur; b) les nantissements de droit d’auteur; c) les noms littéraires ou artistiques; d) les titres d’œuvres et leurs auteurs; e) les saisies et confiscations touchant des droits d’auteur. Preuve formelle 57. Le certificat d’enregistrement constitue une preuve formelle en droit et ne peut être limité que dans les cas prévus par la loi.

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