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b) la compilation ou la collecte de diverses œuvres d’un même auteur, publiées ou inédites, sans l’autorisation voulue. Contrefaçon 62. — 1) Se rend coupable du délit de contrefaçon toute personne qui utilise de manière frauduleuse comme étant sa propre création ou prestation une œuvre, la prestation d’un artiste, un phonogramme ou une émission de radiodiffusion qui est la reproduction, totale ou partielle ou semblable au point de ne présenter aucune individualité propre, de l’œuvre ou de la prestation, divulguée ou non, d’une autre personne. 2) Si la reproduction visée au précédent alinéa représente une partie ou un fragment de l’œuvre produite, seule cette partie est considérée comme contrefaite. 3) Il n’est pas indispensable, pour qu’une reproduction soit constitutive de contrefaçon, qu’elle soit faite par le même procédé ou selon le même format que l’original. Exceptions à la contrefaçon 63. Ne sont pas constitutives du délit de contrefaçon : a) la similitude entre des traductions dûment autorisées d’une même œuvre ou entre des photographies, dessins ou autres formes de représentation d’un même objet si, en dépit des ressemblances découlant de l’identité d’objet, chacune des œuvres possède une individualité propre; b) la reproduction par photographie, par gravure ou par tout autre procédé technique, si elle est effectuée à des fins exclusives de documentation pour une critique artistique. Présomption de fraude 64. Le défaut de production de l’autorisation écrite de l’auteur donne lieu à une présomption de fraude, laquelle peut toutefois être réfutée par tous moyens admissibles en justice. Sanctions pénales 65. — 1) Les délits d’usurpation et de contrefaçon visés aux précédents articles sont des délits publics, punissables des peines d’emprisonnement et des amendes prévues par la loi. 2) En cas de récidive, les peines sont majorées conformément aux dispositions générales du droit pénal. 3) En cas d’exploitation économique d’une œuvre non destinée à la publication ayant été contrefaite ou modifiée sans le consentement de son auteur au point d’en altérer la nature ou de porter préjudice à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, les peines sont majorées selon les dispositions générales du droit. 4) Est passible des peines d’emprisonnement et d’amende prévues par la loi l’auteur qui, ayant cédé tout ou partie de ses droits ou autorisé l’utilisation de son œuvre de l’une des manières prévues par la présente loi, utilise ou exploite lui-même ladite œuvre au préjudice des droits conférés aux tiers concernés, sauf si les parties en sont convenues ainsi. 5) La sanction prévue au précédent alinéa s’applique également à quiconque vend, met en vente ou met dans le commerce d’une quelconque manière au Mozambique des œuvres

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