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4) Les dispositions des précédents articles s’appliquent si l’identité de l’auteur est révélée ou cesse d’être douteuse avant l’expiration des délais visés aux précédents alinéas. Œuvres collectives et audiovisuelles 25. Les droits patrimoniaux sur une œuvre collective ou audiovisuelle sont protégés pendant une période de 70 ans à compter de la date à laquelle ladite œuvre a été licitement rendue accessible au public ou réalisée. Œuvres des arts appliqués 26. Les droits patrimoniaux sur une œuvre des arts appliqués sont protégés pendant une période de 70 ans après la date de réalisation de cette dernière. Calcul des délais 27. Les délais visés au présent chapitre sont comptés à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle du fait ayant donné naissance au droit concerné et jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle se situe leur terme normal. Chapitre V Titularité des droits Principe général 28. L’auteur d’une œuvre est le premier titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur cette dernière. Œuvres de collaboration 29. — 1) Les coauteurs d’une œuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des droits patrimoniaux et moraux sur cette dernière. 2) Si une œuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes susceptibles d’être reproduites, exécutées, représentées ou utilisées séparément, les coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces parties tout en restant cotitulaires de l’œuvre de collaboration prise dans son ensemble. Œuvres collectives 30. Le premier titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur une œuvre collective est la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle ladite œuvre a été créée et sous le nom de laquelle elle est publiée, divulguée ou communiquée. Œuvres du folklore 31. — 1) La titularité du droit d’auteur sur les œuvres du folklore appartient à l’État, lequel l’exerce par l’intermédiaire du Conseil des ministres sans préjudice des droits de quiconque les recueille, transcrit, arrange ou traduit, à condition que le recueil, l’arrangement ou la traduction qui en résulte présente un caractère original et respecte leur authenticité. 2) Les exemplaires d’œuvres du folklore ainsi que leurs transcriptions, traductions, arrangements ou autres transformations dont la reproduction ou la réalisation a été effectuée à l’étranger sans l’autorisation de l’autorité compétente ne peuvent faire l’objet d’aucune

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