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2) La rémunération équitable pour reproduction à des fins personnelles visée au précédent alinéa est versée par les producteurs et les importateurs des appareils et supports matériels utilisés pour ladite reproduction et perçue et répartie par l’organisme chargé de la gestion collective des droits des auteurs. 3) Faute d’accord entre les représentants des producteurs et importateurs et l’organisme chargé de la gestion collective des droits des auteurs, le montant et les modalités de versement de la rémunération équitable sont fixés conformément au règlement d’application de la présente loi. 4) La répartition de la rémunération équitable entre les trois groupes de détenteurs de droits que constituent les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes doit s’effectuer conformément au règlement d’application de la présente loi. 5) Les appareils et supports matériels visés à l’alinéa 2) ne sont pas soumis au versement d’une rémunération équitable : a) s’ils sont destinés à l’exportation; b) s’ils ne peuvent pas normalement être utilisés pour la reproduction d’œuvres à des fins personnelles. Chapitre IV Durée de la protection Droits patrimoniaux et moraux 22. — 1) La protection des droits patrimoniaux cesse 70 ans après la mort de l’auteur, y compris dans le cas d’une œuvre divulguée ou d’une œuvre posthume. 2) Les droits moraux sont protégés sans limitation de durée. 3) Après la mort de l’auteur, la protection de ses droits patrimoniaux ou moraux peut être revendiquée, par la voie judiciaire ou extrajudiciaire, par son conjoint survivant non séparé de corps et de biens à la date du décès ou par l’un de ses descendants, frères, neveux ou héritiers. 4) A également qualité pour agir par la voie judiciaire ou extrajudiciaire l’organisme d’État chargé de la protection des droits des auteurs. Œuvres de collaboration 23. Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration sont protégés pendant la vie du dernier auteur survivant et 70 ans après sa mort. Œuvres anonymes et pseudonymes 24. — 1) Les droits patrimoniaux sur une œuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de 70 ans à compter de la date à laquelle ladite œuvre a été publiée licitement pour la première fois. 2) Ces mêmes droits sont également protégés au sens du précédent alinéa à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été rendue accessible ou réalisée. 3) À défaut des dates visées aux précédents alinéas, le délai de protection est compté à partir de la fin de l’année de réalisation de l’œuvre concernée.

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