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importation ou distribution sur le territoire national sans l’autorisation de l’organisme gouvernemental responsable de la culture. Œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail 32. Lorsqu’un auteur crée une œuvre pour le compte d’une personne physique ou collective dans le cadre d’un contrat de travail et de son emploi ou d’une prestation de services ou d’un travail à forfait, il est, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur cette œuvre, les droits patrimoniaux étant toutefois considérés comme transférés à l’employeur dans la mesure justifiée par ses activités habituelles selon les termes du contrat. Œuvres audiovisuelles 33. — 1) Les premiers titulaires des droits patrimoniaux et moraux sur une œuvre audiovisuelle sont les coauteurs de cette dernière, et en particulier le metteur en scène, l’auteur du scénario et le compositeur de la musique. 2) Sont également considérés comme coauteurs les auteurs des œuvres préexistantes qui sont adaptées ou utilisées pour des œuvres audiovisuelles. 3) Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d’une œuvre audiovisuelle et les coauteurs de cette dernière — autres que les auteurs des œuvres musicales qui y sont incluses — emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur leur contribution respective à la réalisation de ladite œuvre. 4) Sauf stipulation contraire du contrat, les coauteurs conservent leurs droits patrimoniaux sur toute autre utilisation de leur contribution, dans la mesure où celle-ci peut être exploitée indépendamment de l’œuvre audiovisuelle concernée. Présomption de titularité 34. — 1) Est considérée comme l’auteur d’une œuvre la personne dont le nom apparaît sur cette dernière sous la forme usuelle. 2) S’agissant d’une œuvre anonyme ou pseudonyme, et à moins que le pseudonyme ne laisse aucun doute quant à l’identité de l’auteur, l’éditeur dont le nom apparaît sur ladite œuvre est considéré, en l’absence de preuve contraire, comme le représentant de l’auteur et possède, à ce titre, la faculté de protéger et de faire respecter les droits de ce dernier. 3) Les dispositions du précédent alinéa cessent de s’appliquer dès lors que l’auteur révèle son identité et revendique la titularité de l’œuvre. 4) La personne physique ou collective dont le nom figure de façon répétée sur une œuvre audiovisuelle comme étant celui du producteur est réputée, en l’absence de preuve contraire, en être le producteur. 5) Toute indication relative à une œuvre audiovisuelle qui est portée dans un registre international en vertu d’un traité international auquel le Mozambique est partie est réputée exacte, sauf dans les situations suivantes : a) l’indication est nulle au regard de la législation interne; b) l’indication est en contradiction avec une autre indication portée dans le registre international concerné.

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