Art. 195 - La demande de tournage dans les aires protégées, les sites et
monuments historiques est soumise préalablement au visa des autorités
administratives ou des départements ministériels concernés.
CHAPITRE II
De la protection de l’enfance et de l’adolescence
Art. 196 - Sont interdits toute production, tout tournage et toute diffusion
d’œuvre cinématographique à caractère pédopornographique ou incitation à la
débauche à toute forme de violence.
Toute infraction à cette disposition est passible des peines prévues par les
diverses lois en vigueur et de la confiscation des matériels utilisés à la commission
de l’infraction.
Art. 197 - Les films cinématographiques à caractère commercial sont classés
en trois catégories dont les modalités seront fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE III
De la diffusion des œuvres cinématographiques
Par voie de communication médiatisée
Art. 198 - La diffusion d’une œuvre cinématographique par voie de
communication médiatisée est soumise à l’autorisation du Ministère de tutelle.
Art. 199 - Toutes mesures non prévues par le présent Code en matière
cinématographique seront définies par des textes spécifiques.
TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
CHAPITRE PREMIER
Dispositions spécifiques relatives au basculement
vers la Télévision Numérique Terrestre
Art. 200 - Conformément à la convention de l’Union Internationale des
Télécommunications, le basculement de la Tél��vision analogique vers la TNT est
obligatoire pour les Etats membres.
Art. 201 - Le système télévisuel analogique sera progressivement modifié en
mode de diffusion Télévision Numérique Terrestre suivant des modalités fixées par
décret pris en Conseil des Ministres.
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