CHAPITRE II
Dispositions transitoires, diverses et finales
Art. 202 - Les délais prévus dans le présent Code sont des délais francs.
Art. 203 - L’actuel bureau de l’ordre des journalistes poursuit ses attributions
et missions jusqu’à l’expiration de son mandat.
La commission de délivrance de la carte d’identité professionnelle assure la
délivrance de la carte jusqu’à la mise en place effective de la commission paritaire en
charge de cette fonction prévue par le présent Code.
Art. 204 - Jusqu'à la mise en place de l’Autorité Nationale de Régulation de la
Communication Médiatisée, les structures de régulation existantes continuent
d’assurer leurs missions respectives.
Art. 205 - L’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée
sera mise en place dans les douze (12) mois de la promulgation du présent Code.
Art. 206 - Les Stations de radio et de télédiffusion doivent se conformer aux
dispositions du présent Code dans les dix huit (18) mois de sa promulgation.
Art. 207 - Les installations des stations privées déjà existantes, qui ont fait
l’objet d’une autorisation d’exploitation et/ou d’extension de lieu d’activités et/ou de
rajout d’activité dans le domaine de la communication audiovisuelle feront une
déclaration écrite au Ministère chargé de la Communication, en vue d’une mise en
conformité dans les dix huit (18) mois de l’entrée en vigueur du présent Code.
Art. 208 – Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Code restent
et demeurent abrogées notamment la Loi n° 90-031 du 21 décembre 1990 sur la
Communication et ses textes d’application, l’Ordonnance n°92-039 du
14 septembre 1992 sur la Communication audiovisuelle et ses textes d’application.
Art. 209 - Le présent Code sera publié au Journal Officiel de la République de
Madagascar.
Il sera exécuté comme loi de l'Etat.
Antananarivo le 14 juillet 2016

LE PRESIDENT DU SENAT,

RAKOTOMANANA Honoré

LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE,

RAKOTOMAMONJY Jean Max
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