contenu illicite dont il a connaissance. A défaut de notification immédiate, il est
sanctionné par une peine d’amende de 1.000.000 à 3.000.000 Ariary.
Les clients d’un hébergeur ou les propriétaires de site web doivent lui fournir leur
identité réelle et leurs coordonnées exactes.
TITRE VIII
DE LA PUBLICITE ET ASSIMILES
CHAPITRE PREMIER
Principes généraux
Art. 177 - La publicité consiste à informer le public ou à attirer son attention
dans un but commercial par le biais de messages audiovisuels appropriés.
La publicité par voie de communication médiatisée est libre sous réserve du
respect des droits de la personne humaine et celui des droits des consommateurs.
La programmation des diffusions publicitaires doit respecter le droit moral lié
aux œuvres et créations artistiques.
Art. 178 - La publicité est véhiculée par l'ensemble des moyens de
communication existants, et notamment les media de masse, les divers imprimés
distribués par voie postale ou sur la voie publique, banderoles et affichages urbains
et routiers, murs d'habitation, publicité lumineuse, promotion sur le lieu de vente,
divers gadgets, voitures de transports en commun et tout support.
Art. 179 - La publicité doit être conforme aux exigences de décence et de
respect de la personne humaine, de son droit et de sa conscience.
En cas d’infraction à cette disposition, une lettre de mise en demeure est
adressée au diffuseur et/ou à l’annonceur aux fins de mise en conformité ou de
suppression.
Art. 180 - Sont interdits les messages publicitaires contenant toute
discrimination sociale, raciale et de genre, toute scène de violence ou contraire aux
bonnes mœurs, toute exploitation de superstitions et des frayeurs, d'éléments
pouvant encourager des abus, d’imprudences ou de négligences ou d'éléments
pouvant choquer les convictions religieuses et tout autre message faisant l’objet
d’interdiction légale.
Est également interdite la diffusion de messages mensongers et subliminaux.
Toute infraction au présent article est passible d’une peine d’amende de
1 000 000 Ar à 3.000 000 Ariary contre l'annonceur et le diffuseur sans préjudice
d’une action en indemnisation intentée par la victime.
Art. 181 - Toute publicité ne doit en aucun cas exploiter l'inexpérience et la
crédulité du public et notamment des enfants et des adolescents.
Toute infraction au présent article est passible de la même peine que dessus
contre l'annonceur et/ou le diffuseur.

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