Art. 168 - Les services publics provinciaux, régionaux et locaux sont régis par
le statut commun des entreprises audiovisuelles publiques.
CHAPITRE IV
Des conditions d’installation et d’exploitation
des stations terriennes à usage privé
Art. 169 - L’installation et l’exploitation des stations terriennes de télédiffusion
à usage privé, même à titre expérimental, doivent faire l’objet d’une autorisation dans
les conditions fixées par le présent Code.
Art. 170 - La licence octroie à son bénéficiaire l’exclusivité de l’exploitation
des équipements à des fins de réception et/ou d’émission de programmes.
CHAPITRE V
De la communication médiatisée sur la toile
Art. 171 - L’accès de tous aux réseaux de la société d’information est
encouragé et favorisé dans des conditions équitables et non discriminatoires.
Art. 172 - La liberté de communication sur Internet s’exerce dans le respect
de la vie privée et du droit spécifique aux nouvelles technologies et ce, afin de pallier
aux problèmes créés par l'émergence de la société de l'information mise à mal par la
collecte informatique des données.
Toutefois, les données personnelles d’un individu ou d’une entité spécifique
sont protégées par la loi. La publication des informations y relatives, sans
l’autorisation des intéressés, expose son auteur aux peines prévues par les articles
28 et 29 du présent Code.
Art. 173 - Les atteintes à la vie privée par la diffusion sur la toile sont punies
des peines prévues par les articles 28 et 29 du présent Code.
Art. 174 - Une communication audiovisuelle en ligne se distingue d’une
communication privée en ligne lorsqu’elle met à disposition du public ou de
catégories de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux,
d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le
caractère d’une correspondance privée.
Art. 175 - Les services de radio et de télévision accessibles sur la toile sont
soumis aux mêmes obligations que les services de même nature accessibles par
voie hertzienne, par câble ou connexion, à l’exception des obligations relevant de la
particularité des modes de transmission non applicables sur la toile.
La communication médiatisée sur la toile est soumise à autorisation
administrative et à la régulation de l’Autorité Nationale de Régulation des
Communications Médiatisées.
Art. 176 - Le fournisseur d’accès internet et tout autre prestataire de service
en ligne a le devoir de vérifier le contenu des sites qu’il héberge. Il notifie l’Autorité
Nationale de Régulation des Communications Médiatisées de toute activité ou
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