SECTION I
Du service public national de communication audiovisuelle
Art. 159 - Le service public national couvre tout le territoire national. Il est
appelé à s'étendre au-delà des frontières nationales par les procédés de
télécommunication modernes en vue du rayonnement culturel malgache au sein des
espaces régionaux et internationaux.
Art. 160 - Le service public national comprend les établissements publics de
radiodiffusion et de télédiffusion.
Art. 161 - Le secteur public national concourt notamment à la culture d'une
identité nationale, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale, au développement
économique, à la promotion des œuvres culturelles et artistiques, à la protection et à
la sauvegarde de l'environnement naturel et culturel.
Art. 162- Le secteur public national est soumis aux obligations de diffusion
des bulletins météorologiques selon les périodes et horaires prévus par les
conventions de l’Union Internationale des Télécommunications ( UIT).
Art. 163- Le secteur public national, en concurrence avec le secteur privé,
retransmet les événements d'envergure nationale et d'importance majeure.
Art. 164 - Le secteur public national a le monopole de la diffusion par voie
hertzienne terrestre du canal VHF et des ondes courtes sauf dérogation expresse
prise en Conseil des Ministres.
SECTION II
Des services publics de communication audiovisuelle décentralisés
Art. 165 - Font partie des services publics provinciaux, régionaux ou locaux de
radiodiffusion et de télédiffusion, les services placés sous la tutelle directe des
provinces, des régions et/ou des communes. Leur mission principale consiste à
concourir au développement des circonscriptions dans lesquelles ils sont implantés
dans les domaines politique, économique, social, éducatif et culturel. Ils offrent un
large éventail de programmes répondant aux besoins et aux spécificités de la
population des régions ou des localités où ils sont exploités.
Art. 166 - Les services publics provinciaux, régionaux et locaux doivent
interrompre leurs émissions au profit d’une diffusion de programmes d'importance
nationale majeure.
Une telle mesure est prise en concertation avec le service public national de
radiodiffusion et de télédiffusion conformément aux modalités fixées par arrêté du
Ministre chargé de la Communication.
Art. 167 - L’ouverture d’une nouvelle exploitation de services publics
provinciaux, régionaux et locaux est communiquée par l’Administration à l’Autorité
Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.

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