Les télévisions privées non commerciales peuvent bénéficier des subventions de
l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées ou des organismes nationaux et
internationaux.
Elles sont autorisées à utiliser les recettes issues de la diffusion d’avis et de
communiqués.
Art. 153 - La rédaction des informations des télévisions privées non
commerciales est confiée à des professionnels de la communication.
SECTION V
Des sociétés privées distributrices de bouquet satellitaire crypté
Art. 154 - La création et le fonctionnement des sociétés privées distributrices
de bouquet satellitaire sont régis par la loi sur les sociétés commerciales quant à leur
régime juridique, leur capital social, leur siège social, leur dénomination, leur
actionnariat, leur fonctionnement et leur organisation.
Au moins deux tiers du personnel de l’entreprise doivent être des nationaux.
Elles présentent un rapport annuel d’activités à l’Autorité Nationale de
Régulation des Communications Médiatisées courant du premier trimestre de
l’exercice suivant.
Art. 155 - Ces sociétés sont assujetties au paiement de droits, taxes et
redevances fixés par voie d’arrêté du ministère chargé de la communication.
Ces sociétés sont représentées à Madagascar dans leur zone de couverture
par des succursales fonctionnant avec un ou plusieurs correspondants qualifiés.
Art. 156 - Toute distribution de bouquet satellitaire crypté et payant non
conforme aux dispositions du présent Code est illicite.
Après une lettre de mise en demeure adressée aux fins de mise en
conformité demeurée infructueuse, tout distributeur de bouquet satellitaire crypté
fonctionnant sans autorisation administrative préalable encourt une peine d’amende
de 2.000.000 à 10.000.000 Ariary.
CHAPITRE III
Du service public de radio et de télédiffusion
Art. 157 – Font partie du service public de la communication audiovisuelle :
les éditeurs et distributeurs de radiodiffusion ou de télédiffusion ayant pour mission
commune d'offrir au public dans toutes ses composantes, un ensemble de
programmes et de services caractérisés par la diversité et le pluralisme, la qualité et
l’aspect d’innovation, le respect des droits humains et des principes démocratiques.
Art. 158 - Le service public de la communication audiovisuelle favorise les
échanges entre la population dans toutes ses composantes et l'insertion sociale. Il
défend la langue malagasy dans sa diversité, met en valeur le patrimoine culturel et
linguistique et concourt à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des
connaissances économiques, scientifiques et techniques.
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