conventions et traités internationaux auxquels Madagascar adhère ou qu’elle a
ratifiés, à porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
SECTION I
Des radiodiffusions privées commerciales
Art. 141 - Au sens du présent Code, les radiodiffusions privées commerciales
sont celles dont :
-
les programmes privilégient l’information, les émissions de service, les
émissions à vocation culturelle et les divertissements;
les émissions musicales sont diversifiées;
la publicité peut assurer une grande partie du financement.
Art. 142 - La création d’une entreprise de radiodiffusion privée commerciale
est régie par la Loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés
commerciales quant au régime juridique, au capital social, au siège social, à la
dénomination, à l’actionnariat, au fonctionnement et à l’organisation.
Parmi le personnel de l’entreprise figurent des journalistes professionnels.
SECTION II
Des radiodiffusions privées non commerciales
Art. 143 - Les radiodiffusions privées non commerciales sont des radios
associatives, communautaires ou confessionnelles.
Leur création est régie par les textes relatifs aux associations à but non lucratif quant
à leur régime juridique, leur siège social, leur dénomination, leur fonctionnement et
leur organisation.
Art. 144 - Elles sont par vocation des radiodiffusions de proximité, ayant pour
objectif le développement économique, social, cultuel et culturel de la région
couverte par leurs émissions. Leurs programmes sont généralement conçus par les
habitants de la région constitués en associations paysannes, cultuelles ou en
organismes d’aide ou d’éducation dont l’objectif est la promotion du développement
local.
Elles peuvent éventuellement faire appel pour leur temps d’antenne :
-
soit à des banques de programmes ;
soit à des fournisseurs de programmes à des fins non-commerciales et à
statut associatif.
Les radiodiffusions privées non commerciales peuvent émettre de la publicité
dont les modalités de diffusion sont fixées par l’Autorité Nationale de Régulation de
la Communication Médiatisée.
Art. 145- Les radios privées non commerciales ne peuvent diffuser que de la
publicité dont l’aspect est reconnu d’intérêt public dans leur zone de couverture, sous
peine de sanction pour concurrence déloyale vis- à-vis des stations de radio privée
commerciale.
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