- le(s) nom(s) du ou des journalistes professionnels à recruter ;
- les modalités de fonctionnement de l’activité de communication ;
- le lieu d’implantation de la station ;
- la zone de couverture.
Art. 130 - La licence est octroyée pour une durée de quinze (15) ans pour les
télévisions et les radiodiffusions. Cette durée est renouvelable par tacite
reconduction.
Art. 131 - La licence d’exploitation est incessible et non transférable.
Art. 132 - Les bénéficiaires de licence et de fréquence s’acquittent des frais,
droits, redevances et taxes prévus par les lois et règlements auprès des organismes
habilités à les percevoir.
Art. 133 - Le retrait de la licence est effectué si, après une mise en demeure
restée infructueuse son bénéficiaire :
-

ne s’acquitte pas des droits, taxes et redevances auquel il est soumis, son
bénéficiaire;
ne se conforme pas aux prescriptions légales, réglementaires et
contractuelles ;
a fait l’objet d’une décision judiciaire de retrait de la licence.

Art. 134 - En cas de retrait de la licence son titulaire doit mettre les
équipements de la station hors service.
Art. 135 - La licence devient caduque lorsque le bénéficiaire se trouve dans
l’impossibilité de poursuivre ses activités durant une (01) année, sauf cas de force
majeure.
Art. 136 - Faute pour le bénéficiaire de demander la réutilisation de la licence
à l’expiration du délai ci-dessus, celle-ci est soumise à nouvelle procédure d’appel à
candidature.
Art. 137 - Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquence doit
l’exploiter dans les six (06) mois de sa notification sous peine de retrait de
l’autorisation.
Art. 138 - Les cahiers de charges fixés par l’Autorité Nationale de Régulation
des Communications Médiatisées portent mention de toutes les identifications
concernant le requérant et définissent la ou les fréquences autorisées, la grille de
programmes, le temps consacré à la publicité et aux émissions parrainées ou
sponsorisées et les modalités d’insertion des différents programmes.
Art. 139 - Les cahiers de charges déterminent les différentes vocations des
stations de radiodiffusion et de télédiffusion : politique, culturelle, sociale, sportive,
éducative, confessionnelle, artistique, commerciale ou non-commerciale. Cette liste
n’est pas exhaustive.
Art. 140 - Sont interdites les émissions de nature à compromettre la sûreté
intérieure et extérieure de l’Etat, à violer les dispositions stipulées dans les
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