Art. 118 - Toute fausse déclaration en vue d'obtenir frauduleusement les
droits et avantages prévus à l’article 116 est punie d'une amende de 1.000.000 à
3.000.000 Ariary. La saisie des biens objet de la fausse déclaration sera ordonnée.
Art. 119 - Les entreprises de presse peuvent bénéficier de tarif réduit jusqu’à
50% pour les envois postaux des journaux, périodiques, courriers électroniques et
les autres formes de communication multimédia.

TITRE VII
DES SERVICES AUDIOVISUELS
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales communes
Art. 120 - Les dispositions ci-après fixent :
-

-

les conditions d’établissement et d’exploitation sur le territoire national des
installations de radiodiffusion et de télédiffusion autres que celles de l’Etat, soit
pour usage privé, soit pour exploitation au profit des tiers ;
les conditions d’installation et d’exploitation des stations terriennes de
télédiffusion à usage privé ou ouvert au public.

Art. 121 - Les licences d’exploitation des stations de radio et de télédiffusion
privées et celles sur la toile sur toute l’étendue du territoire national sont délivrées
dans les conditions définies par les réglementations en vigueur régissant le secteur
des télécommunications et celles fixées par le présent Code.
Art. 122 - L’installation et l’exploitation des stations de radio et de télédiffusion
même à titre expérimental, à usage privé ou public, doivent faire l’objet d’un contrôle
de conformité technique auprès de l’Autorité Nationale de Régulation des
Télécommunications.
Art. 123 - Les organismes de radio et de télédiffusion peuvent autoriser ou
interdire la réémission de leurs émissions.
Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle,
secteur public ou privé, sociétés privées de distribution de bouquet satellitaire, la
reproduction de ses programmes ainsi que leur mise à la disposition du public par
vente, louage, échange ou projection dans des lieux accessibles au public
moyennant ou non le paiement d’un droit.
Un exemplaire de la convention de réémission ou de rediffusion est déposé
auprès de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.
CHAPITRE II
Du service de radio et de télédiffusion à usage privé
Art. 124 - Le domaine d’intervention des services privés de communication
audiovisuelle porte notamment sur la diffusion d’informations, la promotion culturelle
et le développement social, la promotion des droits de l’homme et du genre, le sport,
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