La messagerie de presse est une entreprise spécialisée dans l’acheminement
des journaux des lieux d’impression aux points de vente. En concertation avec les
sociétés éditrices, elle assure l’organisation et la coordination de la vente.
Art. 111 - Les messageries de presse peuvent être constituées sous forme de
sociétés coopératives. Ces dernières assurent d’une manière
équitable
l’acheminement de tous les journaux ou périodiques qui leur sont confiés.
Art. 112 -Toute entreprise éditrice ou toute messagerie de presse peut confier
l’exécution de certaines opérations matérielles à des entreprises tierces et les
modalités d’exécution des taches seront fixées d’accord parties.
Art. 113–L’organisation et le fonctionnement des messageries de presse
seront fixés par décret.
SECTION I
Du colportage, de la vente
Art. 114 - Le colporteur ou le distributeur est un travailleur libre. L’exercice de
la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout autre
lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, dessins, gravures, lithographies et
photographies, est soumis à l’autorisation de la Commune du lieu d’exercice de
l’activité.
La demande d’autorisation contient les noms, prénoms, domicile, âge et lieu
de naissance du colporteur ou du distributeur. Il lui sera délivré immédiatement et
sans frais un récépissé de sa demande.
Art. 115 - Le colporteur et le distributeur seront poursuivis s'ils colportent ou
distribuent sciemment des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures,
lithographies, présentant un caractère délictueux. Ils sont passibles d’une peine
d’amende de 400.000 à 1.000.000 Ariary. Les auteurs des dits produits délictueux
sont également passibles de la même peine.
CHAPITRE V
De l'aide de l'Etat aux publications de presse
Art. 116 - Les entreprises de presse bénéficient des droits et avantages
prévus par les conventions et traités internationaux dûment ratifiés par Madagascar
ainsi que ceux prévus par les lois et règlements nationaux en vigueur.
Art. 117 - Le bénéfice des droits et avantages prévus à l’article précédent
requiert l’avis préalable de l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication
Médiatisée.
L’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée peut
émettre des recommandations auprès du Ministère de tutelle en vue d’accorder des
conditions supplémentaires d'éligibilité aux droits et avantages prévus à l’alinéa cidessus.
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