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qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte règlementaire pris pour son application ;
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dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet de contribuer au progrès économique et/ou technique, y
compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit
qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie
substantielle des biens, produits et services en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la
concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.
Article 170 : Sanctions pécuniaires
Lorsqu’elle constate des pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de régulation peut imposer aux intéressés des
sanctions pécuniaires dont le montant peut atteindre :
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pour une personne physique, deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA ;
pour une entreprise, 10 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes, national ou mondial consolidé, le plus élevé
réalisé au cours d’un des derniers exercices clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les pratiques ont
été mises en œuvre.
En cas de récidive dans un délai de cinq (05) ans, le montant maximum de la sanction pécuniaire peut être porté au
double.
Article 171 : Exonération des sanctions pécuniaires
Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme
qui, avec d’autres, a mis en œuvre une pratique anticoncurrentielle s’il a contribué à établir la réalité de la pratique
prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont l’Autorité de régulation ou
l’administration ne disposaient pas antérieurement.
Article 172 : Astreinte
Lorsqu’elle constate des pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de régulation peut prononcer une astreinte dans
la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes, par jour de retard à compter de la date fixée pour
exécuter une décision ayant ordonné des mesures conservatoires, ayant ordonné de mettre fin aux pratiques
anticoncurrentielles ou ayant imposé des conditions particulières.
Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice
clos à la date de la décision ou, en l’absence de chiffre d’affaires, peut atteindre trois cent mille (300 000) francs
CFA.
L’astreinte est liquidée par l’Autorité de régulation, qui en fixe le montant définitif.
Article 173 : Recours
Les décisions prises par l’Autorité de régulation dans le cadre de la présente Section peuvent faire l’objet d’un appel
devant la chambre administrative de la Cour suprême dans un délai d’un (01) mois.
Article 174 : Coopération avec les autorités régionales de concurrence
L'Autorité de régulation coopère avec les autorités de régulation régionales, les autorités chargées de l'application
du droit de la concurrence et celles chargées de l’application des mesures de protection des consommateurs établies
dans les autres États Membres de la CEDEAO et de l’UEMOA.