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l’architecture d’un réseau de communications électroniques, dans la
conception d’un système d’information.
Article 5.- Les termes et expressions non définis dans cette loi, conservent
leurs définitions ou significations données par les instruments juridiques
internationaux auxquels l’Etat du Cameroun a souscrit, notamment, la
Constitution
et
la
Convention
de
l’Union
Internationale
des
Télécommunications, le Règlement des Radiocommunications et le Règlement
des Télécommunications Internationales.
TITRE II
DE LA CYBERSECURITE
CHAPITRE I
DE LA POLITIQUE GENERALE DE SECURITE ELECTRONIQUE
Article 6.- L'Administration chargée des Télécommunications élabore et met en
œuvre, la politique de sécurité des communications électroniques en tenant
compte de l'évolution technologique et des priorités du Gouvernement dans ce
domaine.
A ce titre, elle :
assure la promotion de la sécurité des réseaux de communications
électroniques et des systèmes d’information ainsi que le suivi de
l’évolution des questions liées à la sécurité et aux activités de
certification ;
coordonne sur le plan national les activités concourant à la sécurisation
et à la protection des réseaux de communications électroniques et des
systèmes d’information ;
veille à la mise en place d’un cadre adéquat pour la sécurité des
communications électroniques ;
arrête la liste des autorités de certification ;
assure la représentation du Cameroun aux instances internationales
chargées des activités liées à la sécurisation et à la protection des
réseaux de communications électroniques et des systèmes
d’information.
CHAPITRE II
DE LA REGULATION ET DU SUIVI DES ACTIVITES DE SECURITE ELECTRONIQUE
Article 7.- (1) L’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la
Communication, ci-après désignée l’Agence, instituée par la loi régissant les
communications électroniques au Cameroun, est chargée de la régulation des
activités de sécurité électronique, en collaboration avec l’Agence de
Régulation des Télécommunications.