ANNEXE IV
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définition
1) Aux fins de la présente annexe, est considéré comme dessin tout assemblage de
lignes ou de couleurs, et comme modèle toute forme plastique, associée ou non à des lignes
ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou forme donne une apparence spéciale à un
produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d’un produit
industriel ou artisanal.
2) Si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau
et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou
modèle sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet ne peut être protégé que
conformément aux dispositions de l’annexe I sur les brevets d’invention ou de l’annexe II sur
les modèles d’utilité.
3) La protection conférée par la présente annexe n’exclut pas les droits éventuels
résultant d’autres dispositions législatives des États membres, notamment celles qui
concernent la propriété littéraire et artistique.
Article 2
Dessins et modèles industriels
susceptibles d’enregistrement
1) Un dessin ou modèle industriel peut faire l’objet d’un enregistrement s’il est
nouveau.
2) Un dessin ou modèle industriel est nouveau s’il n’a pas été divulgué en tout lieu du
monde, par une publication sous forme tangible, par un usage ou par tout autre moyen avant
la date de dépôt ou, le cas échéant, avant la date de priorité de la demande d’enregistrement.
3) La nouveauté visée à l’alinéa 1) précédent n’est pas mise en échec si, dans les 12
mois précédant la date visée audit alinéa, le dessin ou modèle industriel a fait l’objet d’une
divulgation résultant :
a) d’un abus manifeste à l’égard du déposant de la demande ou de son prédécesseur en
droit; ou
b) du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit les a exposés
dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.
4) Les dessins ou modèles industriels dont l’exploitation est contraire à l’ordre public
ou aux bonnes mœurs ne peuvent faire l’objet d’un enregistrement, étant entendu que
l’exploitation commerciale desdits dessins ou modèles n’est pas considérée comme contraire à
l’ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une
disposition légale ou réglementaire.